Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que par lettre en date du 25 octobre 2001, l'employeur était informé de la désignation de la salariée en tant que représentante syndicale au comité d'entreprise, que par lettre en date du 7 janvier 2002, il était informé de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et, par lettre du 1er mars 2002, de la désignation de cette dernière en qualité de représentante syndicale de CHSCT ; Qu'il est constant que la salariée a été élue membre du Comité d'entreprise de 1999 à 2002, membre du CHSCT pendant la même période et qu'elle ne dispose plus de mandat élu depuis cette date ; Attendu que la salariée réclame paiement de la somme de 30.743,72 euros au titre des majorations pour heures

16802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.046

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, est tenu de lui maintenir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévue par l'article L.

16803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.334

Cour de cassation

l'employeur lui a versé une d'indemnité de mise à la retraite, alignée sur l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions réglementaires antérieures au décret du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Attendu que pour allouer au salarié un complément d'indemnité, la cour d'appel a retenu que cette indemnité devait être calculée selon les modalités en vigueur à la date de cessation effective des relations contractuelles ; Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de mise à la retraite naît à la date où l'employeur manifeste la volonté de résilier le contrat de travail ; qu'il en résulte que ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification de la mesure qui en fixent les conditions ; Qu'en statuant comme elle

16804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire qu'existait une discrimination syndicale dont M. X... aurait été victime, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que treize salariés de la ligne 13 avaient signé une pétition pour notamment demander l'arrêt de harcèlement, discrimination syndicale et sanctions injustifiées, et que l'inspection du travail avait déposé le 8 décembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X...

16805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. X... sollicite la somme de 30.831, 91 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées sur 2007 et 2008, à raison de 833 heures 35 pour 2007 et de 501 heures 30 pour 2008. Il affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis son embauche

16806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.336

Cour de cassation

par lettre individuelle du 23 janvier 2006 ; que la lettre en date du 4 mai 2000 contenant avenant au contrat signé par Monsieur X... dans laquelle l'employeur confirme son souhait de « formaliser davantage les relations contractuelles » et qui rappelle que Monsieur X... bénéficie d'un régime de retraite complémentaire institué dans le cadre de l'article 39 du Code général des impôts, n'est pas de nature à modifier la nature de l'engagement unilatéral et ne peut avoir pour effet de contractualiser l'ensemble du régime complémentaire initial ; que, cependant, il résulte des articles L.911-1 et L.911-5 du Code de la sécurité sociale que l'engagement unilatéral instaurant un régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié ;

16807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+2
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16808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-60.246

Cour de cassation

Seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui constatant que la prorogation des mandats en cours a été décidée par un accord conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, déboute un syndicat non représentatif de sa demande d'annulation de cet accord

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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16809

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Par lettre du 6 Novembre 2010, le salarié était mis à pied de manière conservatoire pour absence injustifiée depuis le 1 Novembre 2010. Par lettre du 10 Novembre 2010, [T] [Y] était licencié en ces termes: « Objet : licenciement pour faute grave Monsieur, au cours de l'entretien préalable en date du 9 novembre 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir: Votre absence non autorisée et non justifiée, non présentation au travail pendant plus d' une semaine Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous nous voyons dans l obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 4 527 €Licenciement+11
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16810

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité. Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+12
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16811

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;

16812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-12.804

Cour de cassation

Il résulte de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, prévoyant que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés, que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un journaliste n'ayant pas repris son poste après avoir obtenu des congés non rémunérés que l'employeur avait refusé de renouveler était sans cause réelle et sérieuse, retient que, le renouvellement de ces congés étant de droit, le refus du salarié n'était pas fautif

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