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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.203

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de classification dans le statut cadre, les arrêts rendus le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-14.204, M 12-14.203 et Q 12-14.206.
  • Portée: Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville; que la société a proposé à MM. X., Y. et Z., chargés d'études, la modification de leur contrat de travail, qu'ils ont refusée; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 juin 2009.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés soutenues oralement à l'audience, qui revendiquaient le statut de cadre en application également de la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau du 6 juillet 1972 et de l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: E « Sur la rupture du contrat: La lettre de licenciement du 29 juin 2009 est ainsi motivée: « La société EDACERE exerce sur son agence d'Albertville deux activités …; une activité de cartographie, une activité d'Etudes Hydrauliques et de Périmètres de protection.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de classification dans le statut cadre, les arrêts rendus le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-14.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01090

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 pour se voir attribuer le statut de cadre (conclusions · dans ses conclusions qu'il répondait aux critères définis par la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interent…
  2. Conclusions notifiées la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 pour se voir attribuer le statut de cadre (conclusions · dans ses conclusions qu'il répondait aux critères définis par la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interent…
  3. Licenciement licenciés pour motif économique le 29 juin 2009
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-14.204, M 12-14.203 et Q 12-14.206 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à MM. X..., Y... et Z..., chargés d'études, la modification de leur contrat de travail, qu'ils ont refusée ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 juin 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-14.204, M 12-14.203 et Q 12-14.206 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à MM.

X..., Y... et Z..., chargés d'études, la modification de leur contrat de travail, qu'ils ont refusée ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 juin 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de classification dans la catégorie cadre groupe VII, la cour d'appel retient que selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre, que les salariés n'étaient pas placés sous l'autorité directe du directeur de la société et qu'en toute hypothèse le seul fait qu'ils auraient été placés sous l'autorité directe du ou des directeurs, ne signifie pas qu'ils auraient intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ils participaient à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise et qu'ils étaient à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés soutenues oralement à l'audience, qui revendiquaient le statut de cadre en application également de la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau du 6 juillet 1972 et de l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de classification dans le statut cadre, les arrêts rendus le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Edacere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edacere et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edacere.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamne la SCA EDACERE à lui payer 35.000 € de dommages-intérêts, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par la SCA EDACERE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par Monsieur Y... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la SCA EDACERE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y... une indemnité globale de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat : La lettre de licenciement du 29 juin 2009 est ainsi motivée: « La société EDACERE exerce sur son agence d'Albertville deux activités … - une activité de cartographie, - une activité d'Etudes Hydrauliques et de Périmètres de protection.

Ces deux activités constituent deux secteurs d'activité en ce que l'Agence d'Albertville est la seule au sein du pôle Eau de Véolia à les exercer pour les commercialiser à des clients internes ou externes.

Depuis de nombreuses années, la société EDACERE connaît des difficultés importantes : En 1998, au moment de la réorganisation du Pôle Eau et compte tenu de son bilan économique négatif, la question s'était déjà posée du maintien de la structure locale d'Edacère sur Albertville ou du regroupement des activités sur Lyon.

Décision a été prise de donner une chance à la société… A partir de 2001, la société EDACERE s'est ... recentrée sur ses deux activités historiques,' cartographie de réseaux et études hydrauliques.

Malgré tous les efforts de rationalisation accomplis, force est de constater que le résultat d'exploitation de l'Agence d'Albertville est resté négatif, le chiffre d'affaires connaissant de plus une réduction régulière et sensible, notamment sur l'activité cartographie ....

Ainsi, sans le soutien de la région (recapitalisation), l'Agence d'Albertville n'aurait pas survécu.

L'absence de perspectives de l'activité cartographie: Les succès d'EDACERE lors d'appels d'offres Cartographie sont de plus en plus aléatoires le difficiles car de nouveaux concurrents sont sur le marché : les géomètres-experts.

Pour 2009, EDACERE dispose pour cette activité résiduelle d'une promesse de commandes représentant 20% seulement du chiffre d'affaires 2008 ...

Le nécessaire regroupement à Lyon des activités études y compris périmètres de protection: La réorganisation projetée de l'activité Cartographie a conduit à reconsidérer la localisation de 'activité Etudes d'EDACERE.

La réduction de l'activité cartographie conduit à un renchérissement relatif des coûts de structure sur les deux points forts de la société que sont les études hydrauliques et les périmètres de protection.

Il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour une meilleure mutualisation de ces services supports avec la région, à défaut de mettre en péril ces deux activités pour lesquelles la société peut se prévaloir de références reconnues.

A ceci, s'ajoute l'échéance triennale du bail des locaux d'EDACERE ... à Albertville…, alors que des locaux sont disponibles à Lyon. ...

Le choix de rester sur Albertville est d'autant moins justifié qu'il n'est fondé sur aucun argument commercial.