Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée9 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2013, 13/02523

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. Par avenant du 1er février 2000, il a été promu consultant en base de données bancaires. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil est applicable dans l'entreprise. L'entreprise comptait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat. M. [C] [R] était délégué syndical depuis le 11 juin 2001 et membre de droit du comité d'entreprise depuis décembre 2001 quand il a saisi le 3 juin 2002 une première fois le conseil de prud'hommes de Paris en référé d'une demande de rappel de salaire et d'un différend sur son temps de travail, dont il a été débouté.

LicenciementNullité du licenciement+7
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16419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.479

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en justifiant sa décision par le fait que le salarié pouvait demander ces entretiens et s'en était toujours abstenu, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif que tous les salariés étaient devenus polyvalents, au contraire de M. X...

16420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.311

Cour de cassation

il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précités (article L.122-9 du Code du travail), par les dispositions du Code du travail » ; qu'il en résulte a contrario que si la personne morale de droit privé ne demande pas à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement ;

16421

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une

16422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans

16423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104

Cour de cassation

l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que son employeur lui avait donné des consignes de travail relevant du pouvoir de direction, que le conflit existant sur le paiement des heures supplémentaires avait été soldé, de même que celui portant sur la remise des documents de fin de contrat qui était intervenue le 4 juillet 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments écartés, a pu en déduire que ces faits n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d ¿un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

16424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391

Cour de cassation

par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 ¿ et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme ; la demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'homme, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois ; le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté ;

16425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005, l'arrêt retient que le contrat liant les parties ne prévoyant pas de rémunération fixe, le salarié qui pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C, avait droit à un salaire mensuel de 1 539,67 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

16426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient que la salariée qui n'a pas été empêchée de

16427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.291

Cour de cassation

la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon du 17 avril 1991 précise : "un enfant est considéré comme étant à charge lorsqu'il est scolarisé et âgé de moins de 25 ans. Le certificat de scolarité doit être produit avant le 30 novembre de chaque année (¿)" ; QU'il se déduit de ces textes que la prime est attribuée au "chef de famille" même s'il n'est pas "parent" ; que par ailleurs, la notion "d'enfant" ne renvoie pas à un lien de filiation, ce qui a d'ailleurs permis à Monsieur X... de bénéficier de points supplémentaires pour le calcul de ses droits grâce à la prise en compte de l'enfant de son épouse ; QUE (cependant), encore faut-il que l'enfant soit "à charge" pour que le salarié puisse bénéficier du complément de rémunération correspondant ; QUE Monsieur X...

16428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail lui permettant de reporter le terme de la mission en fonction de la durée de cette mission ; que Monsieur X... a toujours refusé de signer ses contrats ; qu'elle produit des attestations témoignant de la remise des contrats aux salariés sur les chantiers ; qu'en réalité. Monsieur X... a attendu plusieurs années avant d'introduire cette instance et demander la requalification ; qu'il est en fait de mauvaise foi, selon ses dires ; que la SAS LEADER INTERIM produit aux débats les six contrats de mission temporaire, auxquels sont annexés les contrats de mise à disposition ; que s'agissant du contrat de mission temporaire n° 7547 conclu pour la période du 12 octobre 2005 au

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