Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16405

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.402

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire

16406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

16407

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223

Cour de cassation

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.

16408

Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425

Cour d'appel

La société Sarp Ouest, dont le siège est à Nantes, a pour activité l'assainissement, la maintenance industrielle et la gestion des déchets dangereux. Elle relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Elle a, le 3 avril 2006, engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au lieu de son agence de Juigne-sur-Loire en Maine-et-Loire, M. Frédéric Y..., au poste d'opérateur chauffeur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon l, coefficient 170 de la convention collective applicable, moyennant un salaire de 1253, 69 ¿. Le 12 mai 2009, la société Sarp Ouest a informé son salarié de ce qu'il bénéficiait désormais du coefficient 185, niveau II, échelon II de la convention collective.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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16409

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 14 janvier 2014, 13/19720

Cour d'appel

par jugement du 14 avril 2010 a mis fins aux fonctions de Maître [S]. Dire et juger dès lors que Maître [S] n'a plus aucune qualité pour continuer à paraître dans le cadre de la présente procédure. Constater que par le même jugement, votre juridiction a déclaré en liquidation judiciaire la société EAS. Constater que cette société ne peut plus dès lors ester en justice. Constater que Maître [H], intervient en qualité de liquidateur judiciaire, de la société EAS, Qu'elle affirme avoir procédé au règlement de sommes. Qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé une quelconque somme. Que parallèlement, comme ci-dessus mentionné, le CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION - AGS, demande, condamnation en sa faveur de sommes qu'il déclare avoir avancées.

Contrat de travailClause de non-concurrence+4
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16410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 que l'avis de la commission de discipline doit précéder celui de la commission mixte paritaire ; qu'en l'espèce, M. X..., pour reprocher à l'employeur une violation des procédures conventionnelles attachées à son licenciement, faisait valoir que la commission de discipline s'était prononcée douze jours après la commission mixte paritaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que l'article 27 de la convention collective des cadres des agents de direction de la mutualité sociale agricole n'exigeait pas que la commission de discipline délivre son avis avant celui de la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ; 3°/ que

16411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412

Cour de cassation

En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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16412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165

Cour de cassation

L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

Égalité de traitementCassation+6
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16413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

Protection des données / RGPDRejet+4
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16414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295

Cour de cassation

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

16416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

CSE / représentants du personnelRejet+4
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