Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et, par motifs adoptés, que la société Sud Groupage n'a pas délibérément manqué à ses obligations, qu'en effet elle a bien effectué une déclaration unique d'embauche, que la journée de pré-essai du 26 février 2007 pour une durée de 10 heures de travail a été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, d'une part sans

16394

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.334

Cour de cassation

Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties. Monsieur Y... prétend détruire la présomption de

16395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits datés par la Cour des 12 et 17 mai 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces du dossier que son employeur en a été informé le 24 mai » sans aucunement préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, ni en quoi l'information antérieure ne permettait pas d'engager les poursuites, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. QU'en tout cas, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail DEUXIEME

16396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement et la discrimination invoqués par le salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement était fondée sur les faits précis du 23 septembre 2008 et que l'existence d'éléments de faits antérieurs ne peut suffire à établir que la véritable raison de la rupture aurait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et que n'ayant présenté aucune demande indemnitaire de ce chef, ses arguments développés pour établir la réalité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination s'avèrent inopérants ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de

16397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2000 rappelant la lettre précitée, l'employeur l'a confirmé dans sa fonction de contremaître polyvalent dans le cadre de la réorganisation du service Ligne/Fibres en date du 20 mars 2000 et, par courrier du 18 janvier 2001, il lui a confirmé son positionnement dans l'emploi de « contremaître Production pâte polyvalent » (au coefficient 275) ; que cependant, Claude X... ne prétend pas avoir été déchargé de l'activité qu'il avait conservée en exécution de la note de service du 7 mai 1999 ; que selon les définitions de fonction de contremaître « production papier » (mise à jour le 6 août 2001), et de contremaître « production pâte » (mises à jour les 18 février et 15 octobre 2003), le contremaître polyvalent n'a pas d'équipe

16398

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement » ; que « au cas présent que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir refusé le 2 décembre 2008 d'accomplir différents travaux de maçonnerie, tels carottages et reprises de maçonnerie qui lui étaient demandés par M. Y..., chef de chantier » ; que « M. X...

16399

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'

16400

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666

Cour de cassation

par arrêté du 10 mai 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel), a été mis à la retraite d'office le 31 juillet 2009 en application de l'accord susvisé prévoyant la mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa

16401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.546

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2009, la société Perasso lui a notifié sa mise à la retraite au 30 avril 2010, en application des dispositions de l'accord collectif national relatif au départ à la retraite dans les industries des carrières et matériaux de construction du 15 novembre 2004, étendu par arrêté du 14 février 2005 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord imposant, pour tout départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, une « embauche compensatrice », de telle sorte que sa mise à la retraite s'analysait en réalité en un licenciement fondé uniquement sur son âge, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analyse en un licenciement

16402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir son reclassement au niveau F de la classification, la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour perte de salaire résultant de la discrimination syndicale subie, l'arrêt retient que les fonctions exercées par l'intéressé correspondent à la classification qui lui a été appliquée et qu'il a toujours été payé conformément à la classification qui lui était applicable et n'a pas subi de discrimination par rapport à ses collègues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'entre 1997 et 2007, le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens d'évaluation

16403

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.404

Cour de cassation

Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros

16404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

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