Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

il résulte de la convention collective applicable aux relations contractuelles que les agents d'entretien ayant au moins deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnisation en cas de maladie ; qu'en conséquence, madame X... ne peut réclamer un complément de salaire pour ses arrêts maladie antérieurs au 18 août 2007 ; que pour la période postérieure, l'employeur justifie avoir rempli ses obligations ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par la salariée que par l'employeur, de nature à justifier les horaires réalisés et convenus ;

16382

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.075

Cour de cassation

par arrêté du 23 février 1999, a institué un régime de modulation de la durée annuelle du travail prévoyant que l'horaire de travail effectif ne pourrait, pour un salarié à temps plein, excéder 1 645 heures par an, soit l'équivalent de quarante-sept semaines à 35 heures ; qu'un accord conclu le 21 décembre 2000 au sein de l'entreprise en vue de l'aménagement du temps de travail a modifié la période de modulation à prendre en compte, soit celle allant du 1er mai au 30 avril au lieu de celle allant du 1er janvier au 31 décembre ; que la société a calculé les heures supplémentaires effectuées par les salariés sur la base de 1 645 heures par an, puis de 1 652 heures en application de la loi du 30 juin 2004 ; que soutenant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui leur avait été appliqué ne…

Salaire / rémunérationCassation+4
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16383

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.585

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était vu infliger des avertissements qu'elle avait contestés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces avertissements n'étaient pas abusifs et ne justifiaient pas dès lors la requalification de la démission en un licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du

16384

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société APRR à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A...

16385

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-10.956

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'annulation ou de suspension des avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit (TMR), formulées par les syndicats UNSA SMAF, SNPNC et SNGAF-CFTC, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ils ne sont pas recevables, faute de

16386

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-19.974

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7 et L. 3133-9 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, qu'aucun accord collectif n'étant intervenu au sein de la société Essilor international (la société) pour la mise en place de la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, a fixé unilatéralement celle-ci au lundi de Pentecôte pendant les années 2006 et 2007 ; qu'une note de service du 25 mai 2006 a précisé qu'il n'y aurait pas obligation de travail ce jour là, mais qu'en contrepartie un jour de congés payés serait systématiquement affecté à tous les

Salaire / rémunérationCassation+4
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16387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 avril 2000 que celui-ci était motivé par l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...

16388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

par courrier du juin 2006 l'UROGEC de Besançon, et deux établissements privés aux Fontenelles et à Sancey-le-grand, aucun poste correspondant au profil de Madame X... n'étant disponible ; qu'il apparaît en conséquence - que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le médecin du travail lors de la première visite de reprise en date du 6 mai 2006 a rédigé son avis de la façon suivante : « Une inaptitude est à envisager, Etant donné le contexte, je ne fais pas de proposition de reclassement » ;

16389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L. 1226-16 sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.

16390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas exposé à des travaux insalubres ou salissants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer une prime de douche ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt

16391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par la société Kesslord Paris en qualité de vendeuse démonstratrice ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2008, elle a été licenciée le 19 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ;

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