Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187

Cour de cassation

il résulte cependant du jugement qu'à l'audience, ils ont sollicité l'annulation des désignations de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise faites par la Fédération le 3 avril 2013 ; qu'il ne ressort pas du jugement que les exposants qui n'ont pas comparu à cette audience aient été avisés de ces nouvelles demandes ; que dès lors, en statuant néanmoins sur ces demandes et en y faisant droit, le Tribunal d'instance a violé les articles 14, 15, 16 et 68 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Y... par la Fédération Nationale FAPT CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL ;

16370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'Houda Y... épouse X... a été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle a eu ensuite 44 arrêts de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, étant précisé qu'une ou plusieurs absences ont eu lieu chaque mois entre les 27 avril 2006 et 24 février 2007 ; ainsi, sur les 12 mois ayant précédé un nouvel arrêt de travail de Houda Y... épouse X..., cette dernière a eu incontestablement des absences fréquentes et répétées de sorte que la société Arvato était en droit d'envisager la rupture de son contrat de travail et de la convoquer par lettre du 23 mars 2007 à un entretien en vue de son licenciement à la condition que lesdites absences aient désorganisé l'entreprise ;

16371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2008 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt retient que le contrat de prévoyance générale prévoit une indemnisation du salarié à hauteur de 75 %, augmentée de 5 % par enfant à charge, soit 85 % du salaire brut, déduction faite de la franchise de trente jours prévue par le contrat de prévoyance ainsi que les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, qu'il est démontré que

16372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de onze salariés au moins, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en application de l'article L.

16373

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.711

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2006, elle a refusé son affectation provisoire à mi-temps au service archives, l'affectation au service prestation pour l'autre partie de son temps n'étant pas remise en cause ; que par lettre du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer la mise hors de cause de M. Y..., de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour la salariée d'avoir eu

16374

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2010, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 83-1 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'indemnité versée au salarié qui fait l'objet d'un licenciement est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise, le total ne pouvant dépasser vingt-quatre mois pour les cadres ; Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité conventionnelle de

16375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17.513

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, que dans le cadre du transfert d'un marché de sécurité protection à compter du 1er octobre 2011, la société Sygma expansion a transmis à la société Sécurité protection, son successeur, la liste du personnel transférable sur laquelle figurait M. X...

16376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865

Cour de cassation

il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de la Restauration Ferroviaire et de l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 que le salarié qui est licencié peut sur sa demande être entendu par une commission de discipline qui doit formuler un avis écrit sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter, avis que le chef d'entreprise ne peut ensuite contester, n'ayant que le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement si la commission de discipline s'est prononcée en faveur d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que Mme X... avait saisi régulièrement la commission de discipline et que cette

16377

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864

Cour de cassation

il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de la Restauration Ferroviaire et de l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 que le salarié qui est licencié peut sur sa demande être entendu par une commission de discipline qui doit formuler un avis écrit sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter, avis que le chef d'entreprise ne peut ensuite contester, n'ayant que le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement si la commission de discipline s'est prononcée en faveur d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que Mme X... avait saisi régulièrement la commission de discipline et que cette

16378

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20.585

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.

Salaire / rémunérationCassation+5
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16379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché, en qualité d'agent de services, par la société Audacieuse, le 18 juin 2007, avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 1997. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 1 377,16 €. M. [O] était affecté sur le site de l'office public de HLM de la ville d'[Localité 3]. Ce marché a été gagné par la Sas Effi-Services , à la date du 14 juin 2010, entraînant pour M. [O] , en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de son contrat de travail. Convoqué le 23 août 2010 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 septembre 2010. Estimant que la Sas Effi-Services n'avait pas repris son contrat de travail, M. [O]

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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16380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263

Cour de cassation

Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que les demandes de la salariée en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ; Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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