Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée28 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 1993 en qualité d'employé agricole par la société Domaine du Grand Vallon (la société), a été licencié pour motif économique par lettre du 28 mai 2007 alors qu'il était en arrêt pour maladie à la suite d'un accident de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une lettre de licenciement invoque deux causes économiques de licenciement, le juge est tenu de se prononcer sur chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait pour justifier la rupture non seulement la cessation d'exploitation mais également des difficultés économiques ;

16358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié révélateurs d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, s'

16359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.696

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet, demandé à son employeur de bien vouloir accepter ses excuses en exposant que si, suite à la réunion du mardi 20 juin, elle avait bien noté sa décision de faire procéder à la vérification des sacs au départ de l'entreprise, elle avait, compte tenu de la nouveauté de cette procédure, oublié de faire contrôler son sac le jeudi 22 juin ; que l'avertissement notifié deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, sans laisser à la salariée le temps de s'y adapter, est disproportionné et ne paraît pas étranger à tout harcèlement ; que, sur le deuxième avertissement du 27 juin 2006, sanctionnant les retards de Mme X... à son travail, la salariée avait souligné qu'ils étaient faibles et qu'elle s'

16360

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959

Cour de cassation

Il résulte des attestations précises et circonstanciées de Mme Z... et A... que M X... gérait son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante ; qu'il créait entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée. Mme A... précise que suite à cette expérience professionnelle, elle avait vécu une dépression pendant deux mois, se sentant "détruite" et doutant de ses compétences professionnelles. Mme Z... quant à elle conclut son attestation dans les termes suivants : "Mon témoignage n'a pour seul et unique but de mettre en garde contre la façon de manager de M X... que je considère

16361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 22 janvier 2014, 12/07820

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné M. [Y] [G], liquidateur amiable de la SA BIAO RECOUVREMENT à payer à M. [C] [S] les sommes de 59 536, 80€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits de retraite à taux plein, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et de 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la SA BIAO RECOUVREMENT dont le conseil a développé à l'audience ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [S] de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

Montant détecté : 26 500 €Licenciement+4
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16362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de radio, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures ; qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré travailleur de nuit celui qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail ; que la société Vortex avait elle-même rappelé dans son courrier, en date du 3 mai 2007, que sur ses 32 heures de travail hebdomadaire, Mme X...

16363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un accord de Monsieur X... en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 6323-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CTSA Experts à régler à Monsieur X... des rappels d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société CTSA Experts à payer à Monsieur X...

16364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.222

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral a été signé le 13 juin 2013 entre l'Office polynésien de l'habitat (l'Office) et des confédérations syndicales en vue de l'organisation des élections des représentants au comité d'entreprise ; que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), qui n'a pas signé cet accord, a saisi le tribunal de première instance aux fins qu'il annule la liste électorale établie par l'employeur, ordonne la modification de l'effectif du personnel et de la liste électorale en intégrant le personnel anciennement employé par le Fonds de développement des archipels (FDA) et engagé par l'Office entre le 5 janvier et le 4 juillet 2013 ;

16365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849

Cour de cassation

l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X... faisait valoir que le salarié était intervenu auprès de son employeur pour obtenir un emploi conforme à sa qualification, en vain ; que toutefois, le conseil de prud'hommes a écarté cet élément en retenant que « le fait qu'au cours d'une réunion entre M. Y... et des représentants de la CGT (dont Mme Z..., MM. A... et B...), M. X... aurait demandé « un poste » dans l'entreprise, poste qui lui aurait été « refusé au prétexte que M. X...

16366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-15.091

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'unité économique et sociale Argedis ayant perdu le marché de gestion de l'aire de service de Malataverne à Allan (Montélimar Ouest), l'ensemble des contrats de travail des vingt et un salariés affectés sur cette aire, dont celui de M. X..., délégué du personnel, a été repris par la société Rocamar, qui emploie cinquante salariés au moins ; que par une lettre du 31 janvier 2013, l'Union locale CGT de Montélimar a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat CFDT métallurgie Drôme-Ardèche tendant à obtenir l'annulation de cette désignation,

16367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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16368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son mandat qu'il invoque n'ont pas été suivis d'effets, ou sont très anciens ; que plusieurs éléments tels la « mise au placard » alléguée ne sont pas justifiés ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination dès lors que d'autres comparants bénéficient de cette même rémunération, et qu'il n'est pas établi que l'aménagement de ses horaires ait eu pour but de lui supprimer ses primes de panier et de nuit ; Qu'en statuant

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