Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée29 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16345

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.724

Cour de cassation

il résulte des documents (courriels notamment) et des attestations produites que le travail fourni par le salarié n'était pas irréprochable en termes de délais et de qualité, notamment dans la gestion du dossier Neuflize, et que ces difficultés avaient déjà été pointées à l'occasion d'entretiens annuels antérieurs ; que la motivation de la décision de la direction est donc fondée ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que cette affectation aurait eu pour but de supprimer le poste du salarié à Valbonne dans le cadre d'une compression de personnel nécessitée par des prétendues difficultés économiques, allégation du salarié qui n'est étayée par aucune pièce déterminante ; la clause de mobilité ; que c'est par erreur que l'employeur a revendiqué

16346

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si l'article 14 de la convention collective des hôtels et cafés restaurants prévoit la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée, saisonniers et d'extra, l'emploi d'« extra » étant qualifié de « par nature temporaire », des contrats de ce type ne peuvent être conclus de façon successive pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il

16347

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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16348

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet 2009 de difficultés relatives au paiement de ses primes de marge et des heures supplémentaires effectuées, ainsi que de l'impossibilité d'accéder à ses dossiers de vente ; qu'en réponse il avait reçu, le 7 juillet 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; que dans ce courrier l'employeur réitérait son refus de le laisser accéder à ses dossiers sans répondre aux difficultés soulevées par le salarié concernant les heures supplémentaires et les primes ; que cette situation a contraint M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juillet 2009 ; que le salarié avait également indiqué dans ses conclusions, sans être contesté, que

16349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

l'employeur une indemnité compensatrice, à moins qu'il n'ait été dispensé de l'exécuter par l'employeur ou que l'inexécution du préavis par le salarié soit imputable à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 448,20 euros à titre d'indemnité correspondant au montant du préavis non exécuté, que Mme X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X...

16350

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

l'employeur dans des conditions irrégulières ; condamné en conséquence Madame X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 7 442,80 € à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée, 828 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8 280 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur le contrat de travail et sa rupture QUE "Il est établi qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre M. Y... et Mme X... ; qu'en l'absence d'écrit il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; QUE Monsieur Y... soutient qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, puis rompu avant le terme convenu, de manière irrégulière, et que l'employeur ne lui a donné aucune explication sur cette rupture ;

16351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.235

Cour de cassation

par jugement du 25 août 2009 désignant la société Mauras-Jouin en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. Y... a été définitivement condamné pour des faits de travail dissimulé concernant l'emploi de Mme X... le 16 juin 2011 ; que le liquidateur judiciaire l'a licenciée pour motif économique le 8 septembre 2009 en la dispensant d'exécuter son préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes destinées à régulariser sa situation ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevable en sa demande, de dire que le montant des cotisations sociales patronales et salariales dues par son employeur pour la période du 1er janvier 2003 au 8 novembre 2009,

Licenciement économique / PSERejet+5
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16352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par quatorze déclarations uniques d'embauche adressées à l

16353

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.575

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif que la durée à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise. L'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, n'a pas valeur d'avenant interprétatif

16354

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la

16355

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.006

Cour de cassation

considérant que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans « le dernier traitement du dernier mois d'activité » servant de base de calcul à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 1999, ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999 n'excluait des sommes perçues au titre du dernier traitement du dernier mois d'activité que celles ayant le caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, en a exactement déduit que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ;

16356

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961

Cour de cassation

par acte du 25 avril 2007, la société a donné à bail à ferme une partie des terres à la SCEA Ratto ; que par lettre du 27 juin 2007, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une lettre de licenciement invoque deux causes économiques de licenciement, le juge est tenu de se prononcer sur chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait pour justifier la rupture non seulement la cessation d'exploitation mais également des difficultés économiques ; que l'employeur

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