Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée4 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134

Cour de cassation

L'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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16335

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.927

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Louis Hardy et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que Mme X... n'a pas fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et la débouter par suite de l'ensemble de ses demandes formées en conséquence, l'arrêt retient qu'il convient de se demander si le contrat conclu entre la société QM Speg et la société Louis Hardy a été établi ou non dans un but lucratif, c'est-à-dire s'il révèle la recherche par l'entreprise prestataire ou par l'entreprise bénéficiaire d'un bénéfice, d'un profit ou d'un gain pécuniaire, que selon l'article 2 du contrat le coût de la prestation est égal au coût réel des heures

16337

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

par arrêté du 31 mai 2006 distingue, au titre de sa classification des emplois (annexe 1) un échelon 1 « élève non cadre » ayant la formation d'un « élève d'une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d'études fondamentales vétérinaires » et un échelon 2 dit « cadre débutant » correspondant à la formation de « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à cet échelon 2, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'a été diplômée vétérinaire qu'en juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté que Mme X... a travaillé depuis 1997 et sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 mai 2008, Wilfried X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : «Par lettre du 28 mai 2001 et à compter du S juin 2001, j'ai été embauché par la Banque Sanpaolo, devenue Banque Palatine, en qualité de Comptable - niveau G, rattaché à la Direction Centrale Secrétariat Général et Comptabilité - Secteur Comptabilité Générale - Reporting. A compter de juin 2004, j'ai été unilatéralement affecté au Groupe fiscal nouvellement créé pour y exercer, sous l'autorité du Responsable fiscal, les fonctions Fiscaliste et non plus celles de Comptable. A cette occasion, il m'a été promis la régularisation de ma situation par avenant ainsi qu'une augmentation corrélative de mon salaire en raison de cette modification de mon contrat de travail.

16339

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparatrice de commandes, a été élue déléguée du personnel et bénéficiait de 15 heures de délégation mensuelle ; que compte tenu d'un accord d'entreprise prévoyant que les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, il était admis, en vertu d'un usage dans l'entreprise, que les représentants du personnel défalquent leur temps de pause de leur temps de délégation, ce qui impliquait des dépassements du temps de délégation indépendamment de toute circonstance exceptionnelle ; qu'en 2011, la société a dénoncé cet usage ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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16340

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.049

Cour de cassation

il résulte des précédentes décisions intervenues que celle-ci devait se voir reconnaître le statut d'agent technique de la CCN des cadres techniques de la PQR dès lors qu'elle effectuait le même travail que les salariés bénéficiant de cette classification, et alors d'autre part qu'après avoir supprimé par un protocole d'accord du 28 janvier 2011 cette classification, la société a reconnu à ces salariés le statut d'agent de maitrise, statut dont devait donc également bénéficier l'exposante, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal. ALORS à tout le moins QUE pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au statut d'agent de maitrise de la CCN des cadres techniques de la PQR dont bénéficient les salariés occupant

16341

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

il résulte de l'examen du dossier et des pièces versées qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, ce que celles ci confirment. Le lien contractuel résulte du seul protocole établi le 28 juillet 2008 qui précise que Monsieur Patrick Y... poursuivra ses activités au sein du cabinet en qualité de collaborateur aux conditions précisées, notamment moyennant une rémunération mensuelle nette de charges de 5. 000, 00 euros H. T, avec prise en charge par la Selarl des diverses cotisations sociales et ce, jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de cette collaboration et les termes employés révèlent l'existence d'un contrat de travail liant indiscutablement les parties. Il ne peut en aucun cas s'agir d'un contrat de collaboration lequel, aux termes de l'article 14.

16343

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.267

Cour de cassation

considérant que la condition tenant au contenu de l'activité n'était pas satisfaite alors même que l'employeur ne contestait pas que le salarié, en sa qualité de négociateur, résolvait des problèmes comptables, la cour d'appel a violé l'article 15.3 (relatif au coefficient 146) de la convention collective du notariat ; 3°/ que s'agissant de la condition tenant à la formation, la convention collective fait état de « BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2 », sans distinguer parmi les DUT, tandis que le salarié justifiait être titulaire d'un DUT pour l'obtention duquel il avait suivi des cours de droit et d'économie ; qu'en considérant néanmoins que la condition tenant à la formation n'était pas satisfaite avant le 30 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 15.3 (relatif au coefficient 146) de la convention…

16344

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.162

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... prétend aujourd'hui ne jamais avoir exercé son droit de retrait et avoir été absente depuis le 27 septembre 2004 en raison de sa démission, ce dont il résultait que les deux parties s'accordaient pour qualifier de démission la lettre écrite par Mme X... le 22 septembre 2004 à l'Hôpital privé Clairval dans laquelle la salariée indiquait à son employeur « j'effectuerai mon dernier jour de travail dans votre établissement le 24 septembre 2004 » ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une démission, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que l'Hôpital privé Clairval faisait valoir que Mme X... avait à tout le moins démissionné par lettre

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