Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.042

Cour de cassation

l'employeur avait la faculté de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas justifié que le chantier sur lequel avait été successivement affecté le salarié ait été achevé lors des licenciements successifs de ce dernier, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;

16430

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au

16431

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.682

Cour de cassation

la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'usage invoqué par Mme X... à partir de la lettre adressée le 26 avril 2000 par la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) à son conseil et d'où résultait qu'en cas de réalisation d'un vidéogramme ou d'une vidéomusique, l'artiste soliste perçoit en sus du cachet une rémunération proportionnelle calculée sur le « prix de gros catalogue hors taxe producteur », en contrepartie de la cession de ses droits de reproduction et de communication au public, n'a pas justifié légalement sa

16432

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.900

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire du mois d'avril 1975 au 31 décembre 1978 que M. Jacky X..., engagé en avril 1975 sur la base d'un salaire de 2.400 F, percevait à ce titre, 2.500 F en décembre 1975, 3.200 F en décembre 1976, 3.920 F en décembre 1977 et 4.850 F en décembre 1978 soit une augmentation de son salaire de base de 100 %, étant précisé qu'il a perçu pendant cette période des primes exceptionnelles dont il n'est pas établi qu'elles aient été versées à tous les salariés de la société Segex dans les mêmes proportions ; qu'en revanche, son salaire et sa rémunération n'ont pas augmenté de la même façon à partir de l'année 1979 et pendant les 22 années qui ont suivi jusqu'en 2001, son salaire n'ayant augmenté que de 148 % de 1979

16433

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.149

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que la différence du montant du salaire de fonction s'explique par des éléments objectifs et vérifiables ; ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; qu'en se bornant à opérer des constatations desquelles elle a déduit que la différence entre les niveaux de rémunération de Monsieur X... et Monsieur Y... s'expliquait par la circonstance que l'ancienneté de ce dernier était prise en compte, du fait de l'application conjointe des deux accords collectifs de 2000 et 2006

Salaire / rémunérationCassation+9
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16434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.900

Cour de cassation

l'employeur ou d'une menace de sanction n'induit pas nécessairement la fraude ; qu'en effet le salarié peut estimer utile à la fois dans son intérêt et dans celui des autres salariés de porter la parole du syndicat ; que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société ASNR fait reposer le caractère frauduleux de la désignation sur sa concordance avec ce litige en cours précisant principalement que : - dans le cadre de la reprise de son contrat de travail M. X... sollicitait un maintien à temps complet que la société ASNR n'était pas en mesure de satisfaire ; - le 18 décembre 2012 il a été convoqué à un entretien pour le 24 décembre 2012 s'agissant en réalité d'une rupture conventionnelle ;

16435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 2006 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Editions du bottin gourmand à payer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur reconnaît que cette somme correspond à une avance sur commission versée à la salariée à la demande de celle-ci et enregistrée en compte de tiers dans l'attente de la justification des commissions à verser à l'intéressée ; que l'absence de

16436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.037

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a affirmé que Mme Y...ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle indiquait « simplement que d'une part, l'employeur était nécessairement au courant, que d'autre part, elle subissait la pression de certaines familles qui ne souhaitaient pas pour leurs parents d'autres intervenants que ceux auxquels ils étaient habitués, qu'enfin, les salariées concernées ne se plaignaient pas » alors pourtant que la salariée a souligné que les faits allégués n'étaient pas établis et a contesté les griefs formulés par l'employeur ;

16437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par Mme I..., ès qualités, au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

16438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

16439

Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/00342

Cour d'appel

Mme Annick X... a été engagée le 28 juillet 2003 par la société Camilliacus Mod en qualité de retoucheuse, catégorie 1, selon contrat initiative emploi. En dernier lieu, ses bulletins de paie mentionnaient un emploi de retoucheuse, catégorie 4. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Mme X... a quitté l'entreprise dans le cadre d'une cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante le 31 mai 2009. Elle a saisi le 28 octobre 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant, en leur dernier état, à ce qu'il lui soit reconnu le bénéfice d'un classement retoucheuse de catégorie 5 et qu'il lui soit alloué par voie de conséquence un rappel de salaires de 1 468, 30 ¿ (cf.

16440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

il résulte des mentions spécifiques du contrat de travail et des bulletins de salaire de la salariée jusqu'au mois d'octobre 2007 que l'employeur a été soumis jusque là à la convention collective UHP et qu'il a ensuite décidé d'adhérer unilatéralement à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (CCU) après la signature avec l'État d'une convention tripartite le 11 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait mentionné dès le 1er janvier 2005 sur ses bulletins de paie la classification indiciaire résultant de l'application de la convention collective CCU, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ;

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