Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée12 décembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-20.081

Cour de cassation

la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail. ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par

16442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3231-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des créances du salarié au passif de la société, l'arrêt retient que ce dernier a droit, à défaut de convention collective applicable, à la rémunération du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer qu'aucun accord collectif ne soit applicable, il appartenait au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des créances de M. X... au passif de la société Cartel productions à titre d'indemnité de

16443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

il résulte de cet article, d'une part, que la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite était assimilée à une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, les deux situations étant conventionnellement rendues équivalentes, d'autre part, que tant le départ que la mise à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R.

16444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a formé diverses demandes reconventionnelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accorder au salarié la qualification de VRP et de le condamner à la remise d'un bulletin de paie conforme pour la période commençant en février 1996, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M. X... pouvait prétendre au statut de VRP, sur les mentions portées sur son contrat de travail et sur ses seuls bulletins de

16445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.592

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du responsable Adecco produite par la Maif, et ce fait occasionnel est inopérant à fonder l'interprétation d'une convention collective ; Dès lors qu'il n'est pas prévu de 13ème mois, les syndicats ne peuvent fonder leurs calculs sur le fait que le salaire minimum serait inférieur au smic sur la division par 13 du salaire annuel ; par ailleurs, le fait que l'employeur procède à des retenues sur salaire pour fait de grève sur la base du salaire versé sur douze mois corrobore le fait qu'il n'existe pas de 13ème mois ; En outre, les syndicats ne peuvent utilement se fonder sur une décision de justice applicable à une compagnie d'assurance qui a adhéré à la ccnsa en 1999 et non lors de son entrée en vigueur, de sorte qu'elle ne

16446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.276

Cour de cassation

par arrêté du 22 avril 2005, devenue applicable à la société Camif SA à compter du 1er mai 2005, prévoit : " Prime ou gratification annuelle ; le personnel ¿ ouvriers employés', ¿ agents de maîtrise et techniciens'¿ ingénieurs et cadres'de la vente par catalogue bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux deux tiers du 1/ 12ème des salaires perçus au cours des douze derniers mois. Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales...

16447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 25.962,45 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 et la somme de 30.946,55 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant du 1er juin 2007 au 30 juin 2009;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
16448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 , en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à verser à M. Y... la somme de 13.403,08 euros outre les congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et la somme de 31.700,41 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 17 février 2011.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
16449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Magali Y... devait bénéficier de la position 3.1. au 1er octobre 2004 et de la position 3.2. au 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 31.842,00 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et la somme de 42.220,60 euros outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 ; AUX

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
16450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Valérie Y... devait bénéficier de la position 3.1. à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.040,96 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
16451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1. 2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;

16452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.