Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1.2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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16454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.997

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 22 mars 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été extorqué par la violence et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de recueillir des informations sur ses droits postérieurement à la notification du licenciement alors qu'elle avait connaissance des motifs invoqués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

16455

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.527

Cour de cassation

considérant que la loi ne prévoyant pas d'obligation de reclassement externe, la salariée ne peut reprocher à son ancien employeur la réponse négative donnée le 6 mai 2010, par un établissement du groupe Vedici, la clinique des Noriets, précisant suite au courrier de la clinique St-François du mai 2010 ne pas disposer de poste de sage-femme disponible pour le reclassement de Mme X... (pièce 18), alors que cette clinique diffusait le 10 mai 2010 une offre de poste de cadre de la maternité (pièce 28) ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE le médecin du travail a reconnu l'inaptitude de Madame X... en qualité de sage-femme au sein de la NOUVELLE CLINIQUE D' EXPLOITATION SAINT FRANÇOIS ;

16456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

il résulte qu'aucune embauche n'a eu lieu, en son sein, au cours de la période contemporaine au licenciement ; que toutefois, alors qu'elle appartient à un groupe de près de 80 sociétés, elle s'est bornée à adresser à 58 d'entre elles, une lettre décrivant les postes supprimés, dont celui de « responsable assurances, agent de maîtrise engagé le 23 septembre 1996 », sans décrire le parcours professionnel de madame X..., sa polyvalence, puisqu'elle a été employée de 1996 à 2008 en qualité d'employée administrative dans le domaine de la comptabilité et de la facturation, et sans préciser les postes qu'elle serait susceptible d'occuper ; que pourtant, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de

16457

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été licencié pour inaptitude le 26 janvier 2008 après avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 17 décembre 2007 par le médecin du travail suite à un arrêt de travail du 27 septembre au 30 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que l'inaptitude de M. X... n'était pas d'origine professionnelle, que l'employeur avait sollicité les propositions du médecin du travail et qu'aucun poste compatible avec les réserves et préconisations de ce dernier n'existait au moment du licenciement, ce dont elle a déduit que l'APAHRC avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a également relevé que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir que l'absence de visite

16458

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.187

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire d'Armelle X... épouse Y... du mois de juillet 1995 que ce mois-là, son salaire brut s'est élevé à 16 961,67 francs. Dans un courrier du 14 mai 2009, en réponse à la demande de complément de revalorisation faite par Armelle X... épouse Y..., Axa a précisé qu'en application de l'article 6 base de l'assurance, la base des prestations était égale au dernier salaire mensuel brut pour la détermination des prestations invalidité, rente accident du travail et rente pour maladie professionnelle, que la prestation avait été ainsi calculée et que la prestation servie était revalorisée en fonction des variations du point FEHAP mais qu'elle cessait de l'être à la date de résiliation du contrat. En conséquence, Axa a confirmé qu'aucune régularisation ne serait versée.

16459

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-13.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-13. 141, R 12-13. 172, X 12-13. 201, Z 12-13. 203 et B 12-13. 205 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., C... et Mme A..., salariés de la fondation Hopale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la question posée est de savoir comment il faut interpréter l'article 08. 01.

Salaire / rémunérationCassation+4
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16460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 4 décembre 2013, 11/11881

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, la société PRISMA PRESSE et à condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour harcèlement moral, Vu l'appel interjeté par Mme [K] et ses conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que ses griefs sont démontrés et que la société PRISMA PRESSE a commis des manquements graves et répétés l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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16461

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions oralement soutenues, les salariés ne prétendaient pas que la société ADIA aurait manqué à son obligation d'exiger de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications de l'accroissement temporaire d'activité devant figurer au contrat de mission, ni même n'alléguaient que les contrats de mission auraient été insuffisamment précis concernant ces justifications ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique: "renfort d'effectifs lié à commande à honorer", pour en déduire que la société ADIA n'avait jamais exigé de la

16462

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506

Cour de cassation

par arrêté du 17 août 2001. L'activité principale de la Mutualité de la Haute Vienne correspond à la définition du champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 qui vise les établissements de soins et de réadaptation fonctionnelle et les établissements d'accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit. Le code APE de la Mutualité de la Haute Vienne, qui correspond au code NAF 8610 Z, renvoie à l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée. Cette dernière convention collective régit le contrat de travail de M. X... qui exerçait un emploi de chirurgien-dentiste relevant d'un ordre professionnel qui n'est pas expressément exclu.

16463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la

16464

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.710

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules «…

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