Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16465

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.777

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 11 mars 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2007 et août 2008, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise « horaires de travail » BTS IAD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00 « en cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat, Mme Muriel X...

16466

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le préjudice causé à chacun des salariés, en a justifié le montant par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... et quatorze autres salariés, à l'exception de M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ; Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 3 000 euros ;

16467

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.566

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

16468

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.565

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

16469

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170

Cour de cassation

il résulte qu'ils sont bien conducteurs receveurs employés au coefficient 200 et qu'il est donc acquis que les contrats à durée déterminée signés sont conforme au formalisme légal ; que les contrats à durée déterminés n'ont jamais été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, étant conclus exclusivement pour cause de remplacement de deux salariés absents ; que les 4 premiers contrats étaient conclus pour remplacer M. Y... en arrêt maladie, la maladie ayant été prolongée à deux reprises, ces 4 contrats n'étant donc pas destinés à pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que les 2 derniers contrats étaient conclus pour remplacer un autre salarié ; que M. Z... salarié remplacé ayant

16470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat

16471

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.977

Cour de cassation

par contrat écrit le 2 septembre 1991 ; que Mme X... a signé en date du 19 août 1992 un avenant n° 9 à son contrat de travail, confirmant mutation au service des tutelles ; que la convention collective en application est la convention du 15 mars 1966 ; qu'en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application, il a été conclu un accord d¿entreprise relatif à la rédaction et à l'aménagement du temps de travail le 29 juin 1999 ; que l'article 2.2.2 de cet accord dispose : "Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements" ;

16472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-14 et L. 1242-16 du code du travail ; Attendu que l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre d'une mise d'office en congé payé de façon anticipée, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais allégué avant l'audience de la cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'engagé le 26 mai 2008, le salarié avait été en congés payés du 22 au 26 septembre 2008, soit quelques jours avant le terme de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cette prise anticipée de congés payés s'était effectuée à la demande du salarié ou avec son accord exprès,…

16473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812

Cour de cassation

il résulte que la transmission orale, dont l'employeur n'ignore pas le caractère indispensable, implique un temps de travail supplémentaire qui constitue du travail effectif ; Qu'en se déterminant ainsi, en retenant l'existence d'une information orale inhérente aux fonctions, venant nécessairement en complément de l'information écrite mise en place au sein de l'établissement, sans rechercher si cette information orale, bien que non imposée par l'employeur, était nécessaire et effective et quelle en était la durée exacte, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Clinique Beaupuy à payer à chacune des salariées, une certaine somme à titre de

16475

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.848

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2009, la société l'a avisé qu'en raison de l'absence de perspectives d'affaires à terme raisonnable, elle mettait fin à sa mission de façon anticipée et qu'il aurait à compter du 15 mars 2009 une nouvelle affectation au siège de l'entreprise à Malakoff ; qu'ayant refusé de rejoindre ce poste dans le délai imparti par son employeur, le salarié a été licencié le 6 avril 2009 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'

16476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre du préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement, l'arrêt retient que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas invoquée ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure de licenciement était régulière, la cour…

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