Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.282

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3123-31 du code du travail que le contrat de travail intermittent, conclu malgré l'absence d'un accord collectif ou d'une convention le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'employeur n'était pas en droit de faire conclure à la salariée un contrat de travail intermittent, faute de tout accord collectif, et que le contrat ainsi signé ne répondait pas aux exigences du texte susvisé, ne pouvait écarter la demande de requalification présentée par la salariée, au prétexte totalement inopérant que celle-ci ne démontrait pas avoir eu l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte,

16202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

16203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.294

Cour de cassation

Vu les articles 480 du code procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Berlitz à payer à M. Y... une certaine somme au titre des tickets restaurant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 février 2004 énonçait que M. Y... ne pouvait prétendre à cet avantage et avait, dans son dispositif, expressément exclu l'intéressé de la liste des salariés bénéficiant d'un rappel au titre des tickets restaurant, la cour d'appel, qui a remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Berlitz France à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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16204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a

16205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

16207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure

16208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X... dès l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 1226-4 du Code du travail ; 5/ ALORS QU'aucune obligation de rechercher le reclassement externe de son salarié déclaré inapte à son poste de travail ne pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la lettre circulaire adressée à toutes les caisses de CRÉDIT AGRICOLE apparaissait purement formelle, lorsque la Caisse étant dépourvue

16209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

16210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

16211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par Mme X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont elle était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute, alors qu'en présence d'un contrat à temps partiel l'employeur était en position délicate faute de contrat écrit précisant la durée et la répartition du temps de travail » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 4 et 5), cependant que l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie était seule responsable de la « position délicate » évoquée par l'arrêt attaqué, qui ne pouvait dès lors

16212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.021

Cour de cassation

La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure

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