Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.976

Cour de cassation

L'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.

16214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.759

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions des 17 février, 10 juin et 16 novembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de l'avertissement du 17 février 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 17 février 2009 faisant grief à la salariée de se montrer négligente dans la vérification des ordres de fabrication, qui devait être systématique, bien qu'il lui ait été déjà demandé, à la suite d'un entretien d'amélioration, notamment, « de faire preuve de plus de rigueur, d'attention et de concentration à (son) poste de travail, ainsi que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 215 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.276

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

16219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.275

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

16220

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.174

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, sans règlement de son préavis qu'il ne pouvait exécuter en raison de cette inaptitude ; considérant, sur la nullité du licenciement, qu'aux termes de l'article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, dès lors que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301

Cour d'appel

Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus

Montant détecté : 300 €Discipline / sanctions+7
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16223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la perte du marché son contrat a été transféré à la société Main sécurité à compter du 1er juillet 2011 ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2011 la société Lancry protection sécurité a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de complément de salaire du mois de juin 2011 ; Attendu que pour débouter la société Lancry protection sécurité de sa demande de restitution de cette somme qu'elle a versée, le jugement retient que le contrat de travail a été transféré et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la créance d'heures n'a pas été transférée au…

16224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ; qu'il a alors été licencié par lettre du 26 mars 2010 ;

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