Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.205

Cour de cassation

Vu les articles 457 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement d'une somme retenue sur son bulletin de paye en contrepartie d'un ordinateur appartenant à l'employeur qu'elle aurait conservé, la cour d'appel relève que la salariée n'établit pas que ce matériel, qui se trouvait sur le lieu de travail et qu'elle a emporté lors de la rupture, serait sa propriété personnelle pour lui avoir été offert de sorte qu'il est réputé être

16226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

16227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

16228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.

16229

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

16230

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

16231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

16232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

16234

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-15.014

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que le recours à des heures complémentaires avait eu pour effet, fût-ce pour une période limitée à un mois, de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, requalifie le contrat de travail de l'intéressé en un contrat à temps complet et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base

16235

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 mars 2014, 12/07499

Cour d'appel

Monsieur [I] [J] a été embauché en qualité de vice président par la société Lear Automotive France, suivant contrat de travail du 19 octobre 2000, à compter du 3 janvier 2011. Il est devenu président de la société Lear Automotive France à partir du 22 mai 2001, ce mandat social étant renouvelé chaque année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2007, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de président à effet au 28 août suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de salarié à effet au 29 août suivant. Par lettre du 4 septembre 2007, la société Lear Automotive France a libéré Monsieur [J] de l'obligation de non concurrence figurant à l'article 13 de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+7
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16236

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03623

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutiens de ses observations orales, par lesquelles Madame [I] [S] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [S] en son appel, En conséquence: - REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012, Statuant à nouveau, - DÉBOUTER la Société EPPSI et la société ISS PROPRETÉ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - CONDAMNER solidairement la Société ISS PROPRETÉ ainsi que la Société EPPSI à lui payer les sommes suivantes : * 52.552,04 euros au titre du rappel de salaires correspondant aux sommes prélevées sur sa rémunération de septembre 2005 à avril 2010, outre les congés payés afférents à

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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