Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.427

Cour de cassation

L'association conteste cette allégation et fait valoir que les trois conventions collectives sus évoquées sont distinctes et que celle de l'exploitation cinématographique qui concerne également les cadres a été valablement et pleinement appliquée à Mme X.... Il ressort des débats que la convention collective de l'exploitation cinématographique, datée du 19 juillet 1984, étendue, qui concerne également les cadres, est distincte des deux autres invoquées par Mme X..., en particulier de celle revendiquée, datée de 1971 et qui s'intitule convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques. En outre, compte-tenu de la référence faite dans son contrat de travail et

16238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.719

Cour de cassation

il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

16239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

16240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines, qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. X...a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100 %.

16241

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'un salarié de la société Logfi en 2007 (pièce 25), Monsieur Y..., qu'il était dans la même équipe (quality assurance) que l'appelant et qu'ils ne faisaient que des travaux de qualification ; qu'en octobre 2009, l'employeur a voulu affecter l'appelant à des tâches de développement au motif qu'il y aurait une surcharge de travail dans ce secteur ; que d'une part, il n'apporte aucun élément de preuve de cette surcharge, ni aucun élément de nature à contredire les termes de l'attestation de Monsieur Z..., salarié de l'entreprise qui indique qu'à la même époque "d'autres collègues spécialisés dans le développement n'étaient affectés à aucune tâche et autorisés à rester chez eux" étant précisé que le nombre de salariés à l'époque des faits s'élevait à 58 ;

16242

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la

16243

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682

Cour de cassation

Par lettre du 23 avril 2008, le directeur des ressources humaines a mis en demeure Pierre X... de cesser toute intervention sous quelque forme que ce soit durant l'arrêt de travail ; le directeur d'agence lui a rappelé cette interdiction par lettre du 23 mai 2008 ; les interdictions visaient le travail pour la société, relations avec un fournisseur et avec des clients. Le 18 juin 2009, la société PROFILAFROID implantée à BAILLEUL SUR THERAIN (60) a réglé à Pierre X... la somme de 1.236,30 euros en règlement de trois assistances techniques effectuées les 21 janvier, 24 février et 27 et 28 mai et de frais de déplacement ; Pierre X... reconnait ces interventions. Ces interventions ne sont pas un travail pour la société employeur mais un travail exécuté en qualité de consultant indépendant ;

16244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.987

Cour de cassation

l'employeur de « réduire les coûts de personnel au sein de son entreprise » le licenciement étant « une décision indépendante de la désorganisation de l'entreprise, prise dans un souci de gestion et de réorganisation », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la forte désorganisation due à l'absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que l'employeur, ne pouvant faire appel à des sous-traitants que de façon exceptionnelle et subissant lui même une lourde pathologie cardiaque, avait recruté un autre prothésiste à compter du 24 août 2009 ; qu'ayant exclu une autre cause de licenciement en retenant le caractère fondé du motif

16245

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

il résulte de ces constations que Monsieur X... s'est vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son établissement puisqu'en effet au deuxième niveau le plus élevé prévu par la convention collective ; qu'il remplissait en conséquence toutes les conditions prévues par l'article L. 3112-3 du Code du travail pour être considéré comme un cadre dirigent ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence les règles concernant la durée du travail et les heures supplémentaires ne lui sont pas applicables ;

16246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444

Cour de cassation

par lettre recommandée accusé de réception du 16 décembre 2009, informé M. X... qu'un nouveau rendez-vous lui était fixé en date du 5 janvier 1010, s'engageant dans ce cadre à verser le salaire jusqu'à cette seconde visite ; que toutefois, si elle fait valoir que cette seconde visite médicale n'a pu avoir lieu au motif que le salarié avait fait parvenir un nouvel arrêt maladie du 16 décembre 2009 au 15 janvier 2010, M. X...

16247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.435

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'avait jamais justifié de son absence entre le 7 octobre et le 3 novembre 2009; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que les perturbations invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la Cour a violé les articles L 1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER CONTACT à verser à Monsieur X... les sommes de 586, 63 euros à titre de rappel de salaires et 58, 66 euros à titre de congés payés afférents, à titre de complément de salaire au titre de l'absence du salarié du 28 septembre au 6 octobre 2009, outre une

16248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.631

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu que l'arrêt énonce qu'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulées pour la première fois à l'audience du 10…

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