Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation, la cour d'appel énonce que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressé ayant été placé durant cette période en situation d'invalidité, par la Mutualité sociale agricole et étant, de ce fait, titulaire d'une pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'