Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

Cour de cassation

considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas réellement engagés du fait de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; 3°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle

16178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la demande de complément d'indemnité de licenciement de la salariée avait été à tort accueillie par le conseil de prud'hommes, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l ¿ employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PLD propreté à payer à Mme X...

16179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.352

Cour de cassation

il résulte qu'elle avait bien commencé son travail effectif lorsqu'elle a décidé de le stopper pour faire une pause. Ce mensonge a conduit l'employeur à évoquer dans la lettre de licenciement une perte de confiance qui n'est pas en soi le motif du licenciement mais la seule conséquence d'un comportement déviant réitéré de manière délibérée. Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, de son devoir d'exemplarité et des précédents rappels qui lui avaient été donnés à ce sujet, le fait pour la salariée d'avoir été en salle de pause dans une tranche horaire durant laquelle les salariés ont l'interdiction de s'y trouver constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement » (arrêt, p.7-8 ) ; 1./ ALORS QUE conformément au principe

16180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.931

Cour de cassation

considérant que les mesures unilatérales prises par l'employeur pour 2010 étaient contraires à un usage en vertu duquel l'enveloppe consacrée chaque année aux augmentations individuelles n'était pas inférieure à un pourcentage de la masse salariale égal ou supérieur à 1,70 %, le syndicat du personnel de l'Energie atomique du Tricastin CFDT, le syndicat CGT Eurodif production, et le syndicat Force ouvrière de l'Energie nucléaire Eurodif production ont fait assigner la société Eurodif production pour obtenir la condamnation de la société à respecter pour l'année 2010 l'usage d'entreprise consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire représentant 1,70 % de la masse des salaires de base fixée pour l'année en cause ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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16181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.403

Cour de cassation

il résulte qu'il n'était pas démontré qu'ils étaient «à charge» ; 1°/ ALORS QUE la prime familiale doit être versée à chaque salarié du réseau des caisses d'épargne, quand bien même son conjoint ferait également partie du même réseau ; qu'en considérant, à la faveur d'une interprétation sans valeur normative de l'accord collectif livrée par une commission technique paritaire, que le paiement de la prime familiale à l'épouse du salarié faisait obstacle à ce que celui-ci puisse également en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; 2°/ ALORS et subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que l'épouse du salarié soit décédée en 2003 ne justifiait pas

16182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

16183

Cour d'appel d'Angers, 1 avril 2014, 13/01959

Cour d'appel

Suivant lettre d'engagement du 7 octobre 1991, la société Lionel Dufour, dont le siège social est situé à Louvigny-57 420 Verny et qui a pour activité la commercialisation de vins et spiritueux, a embauché M. Nicolas X...en qualité de V. R. P statutaire à temps partiel. Au cours de la relation de travail, les parties ont conclu plusieurs avenants ayant pour objet les modalités de rémunération du salarié. Aux termes de l'acte conclu le 1er octobre 2006 intitulé " Contrat de chef d'agence ", M. Nicolas X...a été nommé chef de l'agence Lionel Dufour située au Mans et, par acte signé le 1er juillet 2007, il a été convenu qu'il exercerait ses fonctions à l'agence du Mans " sur les départements 72, 53, 61, 28, 41, 37 et 49 ". Par courrier du 2 novembre 2011, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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16184

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas que l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de prendre la

16185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.980

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le décompte produit par la salariée, pour la période de 2000 à 2004 indiquait qu'elle avait effectué une heure de travail supplémentaire par jour, sans préciser ses horaires d'arrivée et de départ, a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet élément n'était pas suffisamment précis…

16186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées entre les parties et des conclusions écrites développées oralement devant la Cour que la position développée par la société intimée, dans le seul but de contourner la loi, a singulièrement compliqué leurs relations notamment quant à l'appréciation des droits de la salariée et causé en soi à cette dernière un préjudice spécifique que la Cour est en mesure d'évaluer à 10.000 € ; 1°) ALORS QUE la cession des actions d'une société anonyme ne constitue pas un changement d'employeur ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Madame Anke X..., salariée de la Société Infolease, avait été transféré à la Société Factum Finance par l'effet de la cession de l'intégralité des actions, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;

16187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-22.505

Cour de cassation

considérant que des pièces produites, il résulte que Mme Y..., DRH, a, par mail du 22 octobre 2004, demandé à M. X... « le contrat de travail en retour la semaine suivante » ; qu'ensuite, en janvier 2005, au cours de trois entretiens successifs le 1er, le 6 janvier avec Mme Y..., le second le 19 janvier avec M. Z..., propre supérieur hiérarchique de M. X... a été invité à signer le contrat et son annexe ; que le 29 mars suivant, M. X... a eu un nouvel entretien avec M. Z... ; qu'à la suite de cet entretien, par un écrit adressé à M. Z..., M. X... a dénoncé sa « très vive inquiétude devant les pressions croissantes actuellement exercées pour me faire signer un nouveau contrat de travail et un ace de cession de mes droits d'auteur sur mes créations »,

16188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.606

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009, les salariés des trois associations A.S.F.O. ont informé leur employeur d'un mouvement de grève dont les revendications étaient exposées dans l'ordre suivant : le départ du directeur général, l'application de l'accord « BINO » dans son intégralité, l'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise et les conditions de travail (cf. pièce B-1-3 de l'appelante) ; qu'un accord était trouvé sur certaines de ces revendications (cf. l'accord d'entreprise sur l'accord « BINO »- pièce nº 98) à l'exception de celles relatives au paiement des jours de grève et au départ de la directrice générale, cette dernière revendication ne pouvant être admise comme une revendication professionnelle, ce que l'appelante dit ne pas contester ;

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