Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-24.991

Cour de cassation

il résulte de sa propre démonstration que la rémunération des temps de pause a été absorbée par l'indemnité de réduction du temps de travail, ce qui revient à la faire disparaître ; que le fait que l'article 26-3 de la convention collective ne prévoit pas la forme que doit prendre la rémunération des temps de pause, n'autorise pas l'employeur à s'en dispenser ; que c'est de façon pertinente que les salariés soutiennent que l'article 11.1 de l'accord du 14 juin 2001 ne peut être considéré comme une contrepartie permettant à la société Galvalence de déroger aux dispositions de l'article 26-3 de la convention collective ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des six salariés et qu'il a alloué des dommages-intérêts au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche ;

16166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sur la période postérieure au 1er octobre 2006, l'arrêt retient que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de deux cent quinze jours de

16167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

par requête du 29 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination syndicale, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire ainsi que de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il a été licencié le 3 mars 2009 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de

16168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388

Cour de cassation

l'employeur, à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Sellam X... de ses demandes, que la présomption de contrat conclu à temps plein dans l'hypothèse d'absence de mention dans le contrat de travail écrit à temps partiel, de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, n'avait pas vocation à s'appliquer, qu'il appartenait donc à M. Sellam X... de justifier de ses heures de travail et que M. Sellam X... ne produisait aucun justificatif, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'

16169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-14.239

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié après avoir pourtant relevé qu'à l'origine, les ingénieurs clientèle se répartissaient la clientèle selon un critère géographique et qu'à partir de 2006, la répartition s'est effectuée selon un portefeuille de fiches clients propre à chacun des ingénieurs clientèles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'ingénieur clientèle signé le 27 octobre 1997 ne prévoyait pas de secteur géographique de clientèle pour le salarié, que s'il pouvait résulter des documents du dossier qu'effectivement à l'origine les

16170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce

16171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison » ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que, le 27 mai 2011, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

16172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison » et a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que, le 23 mai 2011, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur

16173

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que le salarié n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mai 2010 ; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

16174

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que la salariée verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée par lequel elle a été engagée par la société Lara Stephanel pour la période du 28 juin au 13 septembre 2004 en qualité d'habilleuse en raison d'un surcroît d'activité ; qu'elle ne verse pas le second contrat de travail à durée déterminée dont elle se prévaut de sorte que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de contrôler que ce deuxième contrat était bien à durée déterminée, observation étant faite que l'employeur lui

16175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a dénoncé " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 mai 2011 ; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z...

16176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-7 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adoma en qualité de secrétaire d'agence sur la base de deux contrats à durée déterminée conclus les 17 juin et 9 juillet 2008 en remplacement d'une salariée absente dont le retour au sein de l'entreprise fixait le terme de la relation de travail ; que

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