Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée1 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du

15230

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

15231

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

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15232

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

15233

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-27.196

Cour de cassation

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui après avoir constaté qu'un licenciement avait été notifié par lettre reçue le 7 mai 2009, condamne l'employeur à payer au salarié les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, au motif que ce licenciement avait été prononcé au mépris d'une procédure conventionnelle et que, si cette procédure avait été respectée, le licenciement n'aurait pu devenir exécutoire qu'après l'avis d'une commission d'appel intervenu le 16 décembre 2009

15234

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184

Cour de cassation

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

15235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.307

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14.

15236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lavimo à payer à Mme X... la somme de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

15237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-11.861

Cour de cassation

le salarie assuré n'a pas contesté les décisions de refus de la Mutualité sociale agricole par les voies de recours qui s'imposaient et dont il a été informé ; que quant à l'inaptitude au poste de travail, elle ne peut être constatée que par la médecin du travail ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas justifié par le salarié qu'il ait été en état de reprendre son travail alors même qu'il produit des arrêts continus et qu'il ait à un quelconque moment demandé à l'employeur de reprendre son activité, pas plus qu'il ne lui a adressé le certificat médical lui signifiant la fin de sa maladie et l'obligeant à lui faire passer une visite médicale de reprise ; que là encore, il doit être relevé que les multiples documents médicaux et certificats médicaux

15238

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte des pièces produites que son employeur a été contraint de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 s'agissant du seul poste de négociateur immobilier de la société ; qu'après plus d'un mois d'absence de la salariée faisant suite à de précédentes absences ayant été en congé de maladie pendant sept jours à compter du 4 octobre 2006, puis 10 jours sur le deuxième semestre 2007 et 33 jours sur le premier semestre 2008 ; qu'

15239

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.066

Cour de cassation

il résulte que la salariée n'avait pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à Mme X... la somme de 3 823,50 euros au titre des frais kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

15240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié participait effectivement aux opérations de chargement/ déchargement ou qu'il se trouvait pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la Cour entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises " grands routiers " ou " longue distance ". SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... la somme de 12. 243, 44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

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