Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.441

Cour de cassation

l'employeur justifiait de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, au terme de laquelle ils ont retenu que l'employeur démontrait que la salariée connaissait exactement la durée d'emploi convenue au regard de la précision des tâches et ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

15242

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand

15245

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2009 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance de 600 euros au titre du remboursement de frais fixes de 20 euros par jour travaillé sur la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009, alors, selon le moyen, que constitue un complément de rémunération l'indemnité contractuellement prévue pour frais professionnels, lorsque cette indemnité a un caractère forfaitaire et que l'employeur ne justifie pas des frais au remboursement desquels cette indemnité serait spécifiquement affectée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié bénéficiait contractuellement à la fois du remboursement de

15246

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings,

15247

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le

15248

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent â l'employeur que constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par les mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer la majoration applicable aux heures supplémentaires pour toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; que le taux des heures supplémentaires étant déterminé par l'avenant n° 73 du septembre 2003 de la convention collective et le taux horaire s'élevant à 37, 13 € pour l'année 2003, 37, 88 € pour l'année 2004, 38, 46 € pour l'année 2005 et 39, 62 € pour l'année 2006, le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées de…

15249

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour sa défense, la SARL BRINK'S EVOLUTION ne conteste pas que les salariés de l'agence de NICE perçoivent une prime dite « de vie chère » à hauteur de 50 euros par mois ; que la décision d'allouer cette prime a été prise suite à un groupe de travail mené par des représentants du personnel de l'agence de NICE ; que suite à l'étude du coût de la vie à NICE, il a été décidé de verser une prime de différentielle d'un montant de 50, 65 euros réévaluée en juillet 2011 ; Attendu que les négociations annuelles obligatoires doivent être engagées au niveau de l'entreprise, l'employeur ne pouvant exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements d'autant qu'aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissements ne s'y…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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15250

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs

15251

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... fournit un décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées sur une base horaire de 35 heures par semaine ainsi qu'un calcul précis ventilé selon les coefficients de majoration à 25 % et 50 % ; que l'employeur produit aux débats des tableaux sur lesquels il a procédé aux calculs selon les modalités de l'accord d'entreprise sus-évoqué; que par conséquent, ces tableaux ne peuvent être utilisés; qu'enfin, l'employeur ne formule aucune observation sérieuse sur le décompte fourni par le salarié; qu'il conviendra de faire droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 2 485,09 ¿ au titre des heures supplémentaires, le jugement déféré étant infirmé de ce chef » ; 1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives…

Salaire / rémunérationCassation+6
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15252

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

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