Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée8 avril 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.058

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 8 bis et 15 de la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Ric le 8 juin 2005 en qualité de responsable commerciale, a été licenciée le 27 mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie

15218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263

Cour de cassation

Considérant que la Chambre d'Agriculture a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités. » ; ET AUX CONSTATATIONS QUE (arrêt p. 2 à 4) : « Le 1er août 2008, le médecin du travail se prononce comme suite au titre de la deuxième visite de reprise : « inaptitude définitive à son poste de travail, peut exercer un poste de surveillance ». Le 21 août 2008, l'employeur écrit à la salariée en l'invitant à se présenter le 25 août 2008 aux services administratifs « afin d'étudier avec vous (elle) un reclassement éventuel au sein des services de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».

15219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre, si le fait qu'un salarié occupe successivement pour le même employeur deux emplois différents dans la journée n'autorise pas à apprécier séparément le temps de travail consacré à chaque emploi, il n'en est pas de même en cas de pluralité d'emplois au service de plusieurs employeurs, le décompte des heures supplémentaires ne pouvant se faire qu'en considération du temps de travail dans chaque entreprise ;

15220

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

M. [B] [S] a été embauché par Monsieur [G] [H] à compter du 31 mars 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Il a été en arrêt de travail pour maladie de juin 2011 à janvier 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2012 M. [B] [S] a démissionné de son poste selon les termes suivant : 'Suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. [E] le 17 janvier 2012, je vous fais part de mon souhait de quitter votre entreprise sous forme de démission à compter du 31 janvier 2012. Mon arrêt de travail s'arrêtant le 18 janvier 2012, je vous demande de me mettre en congés payés de cette date au 31 janvier 2012, puis de me payer le reliquat de congés payés soit 36,5 jours et me remettre le certificat de travail qui me revient.

Montant détecté : 22 861 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
15221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
15222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

15223

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

15224

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.506

Cour de cassation

considérant que la charge de la preuve incombait au syndicat, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le tribunal a retenu que « l'association SAMDO verse au dossier une copie datée du 4 novembre 2013 du document qu'elle dit avoir affiché à l'intention du personnel, dans les locaux de l'entreprise ; elle verse aussi une copie de la lettre adressée le même jour à l'Inspection du travail dans laquelle elle fait mention de cet affichage¿ » ; qu'en se fondant sur ces pièces alors qu'elles émanaient du seul employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;

Élections professionnellesCassation+4
Enregistrer Lire
15225

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-19.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnue entre les sociétés CTM et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
15226

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnu entre les sociétés CTM/STAVS et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
15227

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.504

Cour de cassation

par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise, la société Adexo a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement retient, notamment, que l'Union syndicale anti-précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de sections syndicales, elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition relative au nombre d'adhérents est remplie ; Attendu, cependant, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
15228

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830

Cour de cassation

l'employeur et trois organisations syndicales ont, le 21 novembre 2013, conclu deux accords, l'un définissant les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité central d'entreprise (CCE) l'autre relatif à la composition et aux modalités d'élection de ses membres, fixant le nombre de sièges et leur répartition entre les collèges, dans la perspective de l'élection des membres de ce CCE ; que la fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) qui a présenté des candidats en émettant des réserves, M. X... et neuf autres salariés ont, le 21 janvier 2014, saisi le tribunal d'instance aux fins de constatation de l'illicéité du second accord du 21 novembre 2013 et d'annulation des élections au CCE qui ont suivi ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.