Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Organisation de vacances animations et loisirs (OVAL) en qualité d'employée de collectivité dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 19 février 2009 et le 3 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les trois pièces versées aux débats par la salariée en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012, dire n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée

15206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

il résulte de l'accord-cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les

15207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.664

Cour de cassation

par contrat durée indéterminée le 5 mai 2008, l'intéressé étant âgé de moins de 30 ans ; qu'en reprochant à la société TAS, par lettre du 27 janvier 2009, d'avoir embauché M. Y... plus de trois mois avant le départ en congé de fin d'activité de M. X..., le Fongecfa s'était référé à une condition étrangère à l'embauche d'un jeune salarié ; que le seul départ intervenu sous le régime du congé de fin d'activité trouvait bien sa contrepartie dans l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans, comme l'exigeait le dispositif, étant précisé que M. Y... était le seul salarié engagé dans cette période satisfaisant à la condition d'âge exigée (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 6) ; ALORS QUE, en vertu de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité

Accord collectif / convention collectiveRejet
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15208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L.

15209

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.802

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...

15211

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.232

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 15 mai 1997, en qualité d'électromécanicien, par la société Sovab ; qu'il lui a été attribué le coefficient 195 A de la classification des emplois, contenue dans la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance ; qu'ayant obtenu, par validation des acquis de l'expérience, un BTS, au mois de juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 290 E ; Attendu que pour attribuer au salarié le coefficient 285, et inviter les parties à présenter un calcul du

15212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

il résulte ainsi des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables que Madame X... devait bénéficier d'un repos hebdomadaire le dimanche et que le travail ce jour là, en infraction à ces dispositions, lui avait nécessairement causé un préjudice dont elle était fondée à demander réparation ; que la Cour d'appel a, pour sa part, constaté que les nécessités de son activité professionnelle l'avaient conduite à travailler le dimanche en infraction avec les stipulations de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants pris de ce que "ces dimanches travaillés faisaient l'objet d'une demande écrite de Madame X... contresignée par son responsable hiérarchique

15213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817

Cour de cassation

l'employeur est d'autant plus incohérente que M. X... a été licencié en partie pour avoir abusé d'un véhicule professionnel mis à sa disposition ; que même à supposer que M. X... ait pu être amené à utiliser exceptionnellement son véhicule personnel lorsque M. Y... gardait le véhicule professionnel, les montants en cause sont manifestement disproportionnés ; que l'employeur a remis à M. X..., en vue de la constitution d'un dossier de demande de prêt présenté à une banque, une attestation datée du 9 décembre 2010 dans laquelle il était indiqué que le salarié était employé en qualité de plaquiste en contrat à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 2.100 ¿ (pièce n° 14 du dossier du salarié) ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir

15214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.314

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 15 mars 2007, alors que pour sa part Monsieur X..., poursuivi sur plainte de son employeur pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (en l'occurrence l'attestation délivrée le 30 juin 2006) a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 mai 2007 ; qu'il ne saurait par conséquent être reproché au salarié d'avoir fait preuve d'une mauvaise foi avérée dans la relation des faits contenue dans les attestations incriminées ; que dans ces conditions et par application des principes ci-dessus rappelés le licenciement disciplinaire de Monsieur Emmanuel X... prononcé entre autres griefs pour avoir délivré des attestations dont le contenu révèle qu'elles témoignaient de

15215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de Penta Di Casinca et dénoncé avoir fait l'objet d'insultes et de violences, qu'il a repris ces déclarations dans le courrier qu'il a

15216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.923

Cour de cassation

L'activité d'une société assurant un service régulier de transport de voyageurs par autobus sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, même étendu sur plusieurs communes, relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et non de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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