Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

15194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

15195

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.253

Cour de cassation

La concentration des pouvoirs par une société associée unique de quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités similaires, l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires se traduisant par une permutabilité du personnel, caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont ainsi réunis entre ces quatre sociétés, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre

15196

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

M. [A] [L] [J] a été embauché par Mme [C] [Z] à compter du 2 juin 2008 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur AFPS. Le 9 janvier 2009 les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions exercées. Le 2 août 2010, M. [A] [L] [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au premier juillet 2011, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique. A compter du premier octobre 2011, il a été de nouveau en arrêt maladie. Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, le premier juin 2012 'inapte médical à un poste sollicitant de façon répétée la cheville droite. Pas de poste avec conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif'.

Montant détecté : 21 886 €Licenciement+13
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15197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-22.790

Cour de cassation

l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produisait les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indiquait avoir accompli, ce dont il résultait que sa demande était étayée par des éléments suffisamment précis, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

15198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le décompte de la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, et le calcul de la rémunération correspondante, avaient été effectués par l'employeur conformément aux dispositions d'un accord de modulation dont la Cour a constaté qu'il n'était pas opposable au salarié ; qu'en se bornant à faire état d'erreurs que le salarié aurait commises dans ses calculs pour le débouter de ses demandes, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L-3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au

15199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308

Cour de cassation

l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au

15200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

l'association hospitalière Sainte-Marie et affectée à l'hôpital de jour de Monistrol-sur-Loire, le 27 avril 2007 en qualité d'infirmière psychiatrique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant que jusqu'en février 2011, elle n'avait pas bénéficié de la demi-heure de pause quotidienne qui aurait dû être réservée à la prise de ses repas hors la présence des patients ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie fait grief au jugement de la débouter de

15201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Cour de cassation

considérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation qui a énoncé que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux

Salaire / rémunérationCassation+6
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15202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour condamner la société à payer une somme au salarié au titre des temps de pause l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

15203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2013), que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Renault retail group ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, le paiement de 1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 de deux jours fériés - en l'occurrence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ; que l'union départementale CGT de la Gironde et le syndicat CGT Renault Le Bouscat sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés »…

15204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779

Cour de cassation

il résulte de ces éléments justificatifs que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte au principe d'égalité ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé sur ces points ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que les pièces versées aux débats par Mme X... ne permettent pas de caractériser une discrimination sur l'évolution de sa carrière étant précisé que la société Allianz Vie a fait une application stricte de la convention collective applicable ; que sa rémunération correspondait à son ancienneté et à ses références d'études ; 1°- ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ;

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