Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

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15182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X...

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15183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises

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15184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

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15185

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

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15186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser a moindre contrepartie. En effet, en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient alors au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés. En l'espèce, Madame X... était aide-soignante de 2002 à 2004, puis infirmière et le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit être évalué à 20 minutes pour la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'aide soignante et à 30 minutes pendant la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'infirmière » ;

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15187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012; que les demandes nouvelles pouvant être présentées en cause d'appel, celle-ci est recevable en la forme et il sera retenu que M. X... abandonne sa demande de résiliation judiciaire; qu'outre la situation de discrimination syndicale dont il fait état et qui a été retenue pour partie par la cour, M. X... s'appuie sur les manquements suivants à la char de son employeur: - le retrait de cinq jours de congés annuels sur l'année 2012/2013, l'employeur ayant considéré que la période d'absence du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 ne pouvait générer de congés payés ¿ son contrat de travail a été modifié à son retour d'arrêt maladie du 5 novembre 2012; qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être porté atteinte à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.048

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 février 2013 que le solde de l'indemnité statutaire de licenciement s'élevait, aux termes des conclusions des deux parties, à la somme de 34 240,70 euros et que la somme de 33 714,69 euros figurant au dispositif de l'arrêt était demandée, par le salarié, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement due, selon celui-ci, en application de la convention collective des banques que la cour d'appel avait jugé inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

15189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-17.734

Cour de cassation

considérant que l'accord du 22 septembre 2004 pouvait encore être considéré comme un moyen approprié et nécessaire à l'objectif d'accès à l'emploi des jeunes, alors que la possibilité de conclure de tels accords prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié ayant un âge inférieur à l'âge de mise à la retraite de 65 avait été supprimé par une loi du 21 décembre 2006, ce qui excluait nécessairement que de tels accords puissent être considérés comme encore nécessaires à la poursuite d'un tel objectif, la cour d'appel a violé ensemble le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; ALORS QUE, à supposer même que l'accord autorise la mise à la retraite, une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.150

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

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