Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée10 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

14582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.852

Cour de cassation

Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable

14583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485

Cour de cassation

Justifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article

14584

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de « prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital Bretonneau », il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que c'est ainsi que le règlement de la consultation précise en son article 1.8 : « il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité » ; que l'article

14585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.526

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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14586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la chronologie des faits démontre que son employeur avait une « volonté féroce de l'évincer » depuis 1996, à raison de

14587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766

Cour de cassation

par arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de cassation après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus de l'offre de départ volontaire ainsi que des propositions de reclassement au sol formulées par la société Air France, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 juin 2011 seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge ; que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'arrêt du 21 juin 2011 en ce qu'il a considéré que le salarié a été licencié pour motif économique, même si cette rupture a été jugée nulle, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement ;

14588

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.148

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, quand la tardiveté de la dénonciation, à la supposer avérée, n'était pas de nature à affecter la gravité des fautes commises par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les manquements de l'employeur consistant dans le fait de n'avoir pas fait bénéficier la salariée d'entretiens d'évaluation et de lui avoir fait suivre une formation insuffisante, étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le

14589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Mme X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société Marlex faisait par ailleurs valoir que Mme X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans

14590

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les " avantages individuels acquis " à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément poste est de rémunérer " le niveau de fonction et la maîtrise du poste " (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que " les compléments

14591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément poste est de rémunérer "le niveau de fonction et la maîtrise du poste" (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que "les compléments Poste

14592

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat ni de leur différence de statut ni de "la seule référence aux champs de normalité" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;

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