Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée9 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat, ni de leur différence de statut, ni de « la seule référence aux champs de normalité » ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée règlementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;

14594

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément Poste est de rémunérer « le niveau de fonction et la maîtrise du poste » (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que « les compléments

14595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

14596

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2015, 13/02310

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a condamné la société Weborama Connexion au paiement de la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Weborama Connexion a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2013. Elle conclut à 'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de juger que la clause de non concurrence signée entre les parties est valable. Subsidiairement, elle soutient que cette clause n'interdisait pas nécessairement à [E] [D] de créer une société concurrente et que celui-ci ne l'a pas respectée ; elle s'oppose

Montant détecté : 2 000 €Rupture conventionnelle+5
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14597

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02524

Cour d'appel

Madame Charlotte X... a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société DDBM, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er septembre 2011, la société APK Restauration, a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la société DDBM et a poursuivi l'exécution du contrat de travail de Madame Charlotte X... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. La SAS APK Restauration, qui exerce sous l'enseigne « Joe Carpa » est spécialisée dans la restauration et emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2012, Madame Charlotte X...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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14598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-17.917

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2012, pour les motifs suivants : « 1) Non respect des procédures et règles en place Non application des transmissions liées à la prise en charge des résidents : Le 16 janvier 2012, Votre supérieur hiérarchique se rend compte que vous ne remplissez toujours pas le classeur de suivi des protections instauré début octobre 2011 pour évaluer la réalisation effective des changes, malgré les multiples rappels. Elle vous rappelle une nouvelle fois que les consignes, pour le bien être des résidents, doivent être tracées sur le système d'information Médicale (Médicor), or vous ne prenez pas la peine ni d'inscrire ni de lire ces consignes.

14599

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil que le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié judiciairement aux torts exclusifs de l'employeur si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante et rendent impossible la poursuite des relations de travail ; en l'espèce, Madame X... fonde sa demande de résiliation sur le harcèlement moral ; il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

14600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai, qui avait été renouvelée le 3 juillet 2008 pour une période de trois mois ; que contestant notamment la régularité du renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, qu'aucune disposition légale n'interdit d'exercer simultanément un recours en

14601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas les salariés est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu…

14602

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Attendu que ces moyens qui critiquent des arrêts ne concernant pas la salariée sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu les…

14603

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

considérant que le licenciement de la salariée était nul et non pas seulement dépourvu de cause et en lui octroyant une indemnité pour licenciement illicite, après avoir retenu qu'en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, le salarié a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi et qu'en l'espèce, il sera tenu compte de la fin de l'activité de la société CL Innovation Santé au 31 décembre 2002, rendant impossible la réintégration de Mme Elise X... après cette date, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (pourvois n° W 14-21258, X 14-21259 et Y 14-21260) Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir constaté que Mme Magalie A..., Mme Ludivine Y...

14604

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes que la proposition de reprise de l'entreprise entrante peut entraîner une modification de la qualification en raison d'une nouvelle configuration du marché, dès lors que les niveau, échelon et coefficient de l'emploi du salarié sont maintenus ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion du lancement d'un nouvel appel d'offres pour le marché de prévention et de sécurité de son site toulousain, la société Airbus avait demandé la suppression de l'équipe dédiée aux opérations de prévention et protection incendie et la mise en place d'une équipe d'agents de sécurité polyvalents et qu'en conséquence, la société Prosegur sécurité humaine, qui a remporté ce marché, a proposé aux salariés de la société Neo

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