Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987

Cour de cassation

par lettre du 21 août 2009, et qu'il a été licencié le 24 septembre 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et les premier, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la cour d'appel énonce

14606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-22.288

Cour de cassation

par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés,- M., M'Madi X... et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, Ainsi qu'en dispose l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures

14607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

considérant que le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 € avec intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 10 000€, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a fait une juste application de la loi en ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1154 du code civil. .Sur la liquidation de l'astreinte C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de liquidation d'astreinte. Sur le préjudice subi par la SAS CBE dénommée ADEALIS

Montant détecté : 99 588 €Licenciement+10
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14608

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2015, 14/01007

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance opposant Madame [T] [G] épouse [F] à la société CLINEA qui a : - condamné la société CLINEA à payer à Madame [F] les sommes de 94,30 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011 et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes, - débouté Madame [F] su surplus de ses demandes, - mis les dépens éventuels à la charge de la société CLINEA. Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre

Montant détecté : 768 €Licenciement+6
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14609

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros. La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés. A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008. A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.

Montant détecté : 35 461 €Licenciement+12
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14611

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

l'employeur justifie n'avoir eu connaissance que le 3 février 2006, soit moins d'un mois et demi avant la convocation à l'entretien préalable, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; que Daniel B... indique dans son attestation que lors de sa visite du 10 février 2006 avec M. Y... à Olgy, il a notamment constaté que les documents n'étaient pas classés, que les dossiers clients n'étaient pas traités, qu'aucun dossier client n'était à jour et que le PDG ne disposait d'aucun planning de visite et de compte rendu ; qu'il indique avoir demandé à Daniel X... de mettre à jour les dossiers et d'organiser une tournée ; qu'il fait aussi état, comme cela a déjà été mentionné, du mécontentement alors exprimé par le PDG de la société ADG Moselle à l'

14612

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

considérant que le délai de réflexion qui lui était proposé n'était pas conforme aux règles conventionnelles ; que la SAS CASTORAMA a proposé à Monsieur X... plusieurs possibilités de rendez-vous dans le but de clarifier sa situation (8, 15 et 22 septembre), mais ce dernier ne s'est rendu à aucun des rendez-vous fixés par sa direction ; que Monsieur X... n'a pas justifié ses absences à son poste de travail pour les journées des 6, 7 et 8 octobre 2008, comme il lui a été demandé par le responsable des ressources humaines de la SAS CASTORAMA ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Jean-Luc X... de l'ensemble ses demandes. ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

14613

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date

14614

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

il résulte également des éléments versés qu'Harold X... a ensuite reçu les instructions de Wilfried Y... et les demandes des commerciaux en tant que Production Déclic et non pas en tant qu'indépendant ; qu'enfin il ne résulte d'aucun des mails émanant de M. Y... qu'il ait été envisagé que la mission « principale de réalisation du magazine GIC » de même que celle d'accompagnement dans la réalisation de Déclic magazine donne lieu à une quelconque facturation ; qu'il en résulte que si l'on peut admettre que les travaux effectués au mois de février l'ont été à titre de test, il est néanmoins clairement établi que les relations se sont poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de

14615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce document que c'est la volonté manifestée par le salarié de ne pas exécuter son préavis qui a conduit l'employeur à lui demander de prendre contact avec le service logistique pour la restitution des collections ; qu'en prétendant déduire de ce courrier, une renonciation de la société SAFILO au versement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.

14616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

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