Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-21.485
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02142
Résumé
Justifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... était salarié de la société Challancin, qui n'a pas été renouvelée pour le marché de nettoyage de la Régie autonome des transports parisiens relatif aux centres de bus de Vitry, Thiais, Le Brun et quai de Seine Ivry, lequel marché a été confié à la société Probus à compter du 1er juin 2013 ; que la société Probus s'est opposée au transfert au motif que le salarié ne justifiait pas d'une affectation sur le site de Thiais d'au moins six mois ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Challancin fait grief à l'arrêt de l…