Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la

14426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

14427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

14428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables [29] lesquelles il…

14429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables [30] lesquelles il…

14430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.401

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent,

Élections professionnellesCassation+3
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14431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.062

Cour de cassation

l'employeur ; que ce texte issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 impose donc deux conditions cumulatives à la désignation de délégués syndicaux : -le délégué doit être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, -l'organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'article L.2122-2 du même code précise que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui

Élections professionnellesCassation+3
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14432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.998

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent,

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14433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.997

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent,

Élections professionnellesCassation+3
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14434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'existence d'une unité économique et sociale [15] a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 29 juillet 1999 entre la Coopérative maraîchère [15], la SAS [15], la société [3] et le GIE [14] ; que le 30 septembre 2014, la Coopérative maraîchère [15] a été absorbée par la Coopérative agricole [10] faisant elle-même partie, avec neuf autres sociétés, de l'unité économique et sociale [10] ; Attendu que les sociétés Coopérative agricole [10], Coopérative maraîchère [15], [15], [3], et le GIE [14] et les sociétés

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
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14435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-16.561

Cour de cassation

il résulte dudit rapport que : - les fonctions confiées à Mme [G] «apparaissent de pure exécution et ne comportent ni contrôle des tâches d'un autre agent ni aspect rédactionnel» ; - «elles consistent principalement à engager, liquider les factures puis après contrôle de l'Agence comptable, a les mandater» ; - Mme [G] «travaille avec un autre agent de même catégorie» qui fait le même travail ; - il est reconnu, toutefois, que les dossiers attribués à l'appelante sont moins complexes ; - «aucune évolution notable des fonctions de Mme [G] n'est à relever sur le plan qualitatif dans la période où est intervenue la demande de promotion» ; - «l'augmentation du volume d'activité et l'objectif de gestion en auto-contrôle assigné à l'agent et qu'évoque

14436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 6 novembre 2009 que l'établissement entendait changer d'orientation et ne se situait plus dans le projet d'établissement ayant présidé à sa venue ; qu'outre l'absence d'explications quant à la déduction ainsi opérée, il n'indique pas en quoi le changement allégué participerait au processus de harcèlement dont il se dit victime ; 5°) la lettre de l'[1] du 30 avril 2010 rejetant sa demande de participation à un séminaire de formation continue du 30 mai au 6 juin 2010 à DJERBA ; que la lettre de refus de l'[1] fait le point sur les formations du salarié en indiquant qu'« au vu de ces éléments, vos droits à bénéficier de journées de formation continue pour l'année 2010 seront respectées » et que « rien ne s'oppose à ce que vous demandiez à bénéficier de jours de congés afin de…

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