Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la…

Résiliation judiciaireCassation+15
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14414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Cour de cassation

l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'[3] ([3]) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ;

14415

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les

14416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord collectif du 23 novembre 1994 que les temps de conduite, les temps d'autres travaux comme le chargement, le déchargement, l'entretien du véhicule, les formalités administratives, les temps de disposition tels que surveillance des travaux de chargement et de déchargement sans participation effective du salarié, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ; qu'en revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; que l'article 6-1 de la convention collective des

14417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de l'intimée que, du 1er mai 1995 au 31 octobre 2001 inclus, elle a été rémunérée pour un temps de travail mensuel de 136 heures correspondant à un temps partiel, puis à nouveau rémunérée à temps plein (186,33 heures par mois) à compter du mois de novembre 2001 ; que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il incombe à M. [R] [U], qui conteste la présomption de temps plein qui joue en faveur de l'intimée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle occupait un emploi à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; que l'appelant procède par voie

14418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.737

Cour de cassation

l'employeur avait seulement fait valoir que les temps de coupure n'entraient pas dans le temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qu'elle n'a pas soumis à la discussion contradictoire des parties et, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE si les juges du fond évaluent souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, ils ne peuvent pas procéder à une évaluation forfaitaire des rappels de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en décidant, sans aucune motivation, que le rappel pour heures supplémentaires dû au salarié pour la période s'écoulant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 était

14419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.355

Cour de cassation

l'employeur apparaît ainsi maintenir le salaire afférent aux congés payés pris du 1er au 24 août 2007 en affirmant avoir versé une indemnité de 2.403,40 euros au titre du maintien du salaire (somme figurant sur le bulletin de paie en positif puis en négatif) ; qu'en réalité cela est en partie erroné puisque les deux primes précitées correspondent à l'activité du salarié lors des mois précédents ; que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2007 ne figurent que les appointements de 1.000 euros et une prime volume marge de 635,47 euros dont il est établi qu'elle correspond à l'activité du salarié durant les jours travaillés du mois d'août, activité diminuée puisque 19 jours de congés payés ont été pris durant ce même mois ; que les mêmes constatations peuvent être faites pour les années postérieures ;

14420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.297

Cour de cassation

Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER a dit que Mme [Z] devait bénéficier de cette prime, a condamné la [1] à lui verser 12 420E brut pour la période de novembre 2005 à octobre 2010, 3105 e bruts de novembre 2010 à janvier 2012, ainsi que 900 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [1] a également été condamnée à intégrer mensuellement la prime et à la régler à Mme [Z] les mois suivant le prononcé du jugement, ainsi qu'à rectifier les bulletins de salaires de Mme [Z]. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2012, la [1] a interjeté appel de ce jugement. La [1] demande à la cour de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la

14421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.124

Cour de cassation

l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire fixe de 287,61 euros par mois du 1er septembre 2009 au 15 novembre 2010, date du licenciement pour faute grave, soit sur une période de 14,5 mois ; que le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 4.170,34 euros ; que [X] [U] réclame la somme de 4.026,54 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que, sur la prime d'ancienneté, [X] [U] réclame un rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que les dispositions conventionnelles accordent une prime d'ancienneté de 13

14422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996

Cour de cassation

L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur

14423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-15.360

Cour de cassation

Statue à bon droit, la cour d'appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances

14424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, l'accord cadre relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social national au sein de [20], l'avenant B du 4 mai 2010 et l'avenant D du 25 juillet 2013 à l'accord sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'UES [52]-[20] du 3 juin 2002, et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les 51 sociétés composant l'UES [52]-[20] (l'UES), ont, par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, saisi le tribunal d'instance de Puteaux aux fins d'annulation de la désignation de Mme [B] par l'union générale des syndicats [17] (l'UGS [17]) le 20 octobre 2014, en qualité de « déléguée syndicale nationale » ; Attendu que pour déclarer

Élections professionnellesCassation+3
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