Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14402

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

14403

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.612

Cour de cassation

l'employeur produit un courrier de l'intéressé refusant une mission en septembre 2005 conformément à son statut d'intermittent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Me [Q] la somme de 3 000 euros ;

Résiliation judiciaireCassation+3
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14404

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

14405

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ce tableau comparé au bulletin de paie du ·mois d'août 2008 que Mme [S] a accompli 85,25 heures supplémentaires. Elle estime qu'il lui reste dû 21 heures de travail supplémentaire. Ce même bulletin de paie mentionne une prise de repos compensateurs les 18 et 19 août 2008 équivalents au paiement de 14 heures de travail. L'employeur a réglé 64 heures 25 au titre de ces heures supplémentaires. Reste 7 heures de travail supplémentaire dont l'employeur ne justifie pas du paiement. Calculs refaits, Mme [S] recevra les sommes de 514,61 euros ([2.059,25 € + 146,25 €] divisé par 30 x 7), ainsi que 51,46 euros au titre des congés payés afférents. Un bulletin de paie dûment rectifié sera délivré. Ce manquement isolé de l'

14406

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2010 ; que M. [G], pour argumenter sa demande, considère qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise le 20 juillet 2008 au terme de sa première période d'accident du travail et non pas le 22 septembre 2009 au terme de son congé formation ; que, d'une part, M. [G] a posé des congés payés du 21 juillet 2008 au 27 juillet 2008 et n'était donc pas en situation de reprendre son poste de travail et que, d'autre part il a été placé en situation de rechute dès le 28 juillet 2008 jusqu'au 23 septembre 2009 date de sa visite de pré-reprise et du début d'un congé individuel de formation qu'il a sollicité et obtenu auprès du [1] jusqu'au 10 novembre 2009, autre situation ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail ; que le contrat de travail de M.

14407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.199

Cour de cassation

SOC. LI COUR DE CASSATION Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° N 14-11.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

14408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

14409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

Considérant que l'appelant a satisfait à son obligation d'étayer se demande avec des éléments vérifiables à savoir, les courriels échangés avec les partenaires étrangers portant des heures qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, le décompte des courriels adressés ou reçus à des heures tardives ; Que de son côté, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'a jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'aucun élément n'est fourni au soutien de l'affirmation selon laquelle aux heures où les courriels ont été échangés les services en Chine étaient fermés ; qu'en particulier aucun élément n'est versé aux débats à l'appui de l'affirmation selon laquelle les bureaux seraient fermés en Chine le dimanche ; Considérant , en conséquence, à défaut d'éléments contraires permettant de contredire…

14410

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée à temps plein rémunéré sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire ; or, il prétend avoir accompli des heures supplémentaires, lesquelles n'ont jamais donné lieu à rémunération ; que pour étayer ses dires, il produit notamment un décompte d'heures de travail accomplies chaque semaine depuis janvier 2005, lequel a été établi sur la base du compte rendu d'activité en heures effectuées chaque semaine sur la même période de temps par le salarié, base sur laquelle un certain nombre de salariés avaient obtenu paiement de leurs heures supplémentaires au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire auprès de l'administrateur judiciaire ; qu'il communique également des

14411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.084

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [B] les sommes de 148,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre septembre 2007 et mars 2009, 76,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2010 et mai 2011 et 112,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2011 et mai 2012, le jugement rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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14412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.640

Cour de cassation

il résulte en effet très clairement de ce texte que la prime de 13ème mois et la prime de demi-mois ne sont conservées que pour les salariés en bénéficiant à la date de signature de l'accord ; que le bénéfice n'en est pas prévu au profit des salariés embauchés postérieurement au 14 décembre 1999 ; qu'il appartiendra en tant que de besoin aux partenaires sociaux de renégocier cette disposition qui ne peut être modifiée judiciairement par le biais d'une interprétation qui n'a pas lieu d'être ; ET QUE le Syndicat [1] ayant été débouté de sa demande relative à l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 décembre 1999, l'indemnisation qui lui a été accordée par le premier juge sera justement limitée à 5.000 € ; (…) que le

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