Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée21 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; qu'il soutenait en outre que Mme [I] avait adopté au sein de l'URSSAF un comportement de repli et n'avait présenté sa candidature à des postes vacants en qualité de délégataire de l'agent comptable, en 1996 et 1997 ; qu'elle n'avait néanmoins pas été retenue, d'autres candidats présentant un meilleur profil ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ;

14438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] ne versait pas aux débats ses entretiens d'évaluation ; que

14439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] versait aux débats son entretien d'évaluation du 1er août

14440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette mesure et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié dans un délai qui n'est pas restreint au regard de la date de la commission des faits ou en toute hypothèse plus de deux mois après la commission de ces derniers, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n' a eu

14441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.273

Cour de cassation

l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ; que M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la fondation se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ; que la demande de régularisation adressée par M. [O] le 28 octobre 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que ses demandes formées le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes

14442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [4] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'activité syndicale de l'intéressée n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération de base, que la salariée a perçu des

14443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de son contrat de travail en date du 8 janvier 1999 qu'il a été engagé à compter du 25 janvier 1999, soit une année avant la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt énonce expressément que M. [X] a été embauché « le 25 janvier 1999 » et « qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure » ; qu'en décidant pourtant de faire droit « aux prétentions de M. [U] [X] à titre de salaire en limitant celles-ci à l'application du coefficient 220 du mois de janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001 », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

14444

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.872

Cour de cassation

il résulte des échanges de correspondances entre M. [D] [T] et la société [3] qu'alors que son contrat de travail stipulait qu'il pourrait être affecté dans toute agence de son département ou d'un département limitrophe, et qu'en l'espèce, il devait parcourir 154 kilomètres dans la journée, dont personne ne soutient et encore moins démontre qu'il s'agit d'une distance inadmissible ; que le refus de rejoindre son poste pendant une longue période de plus de trois mois et demi, sans justification malgré mise en demeure, s'analyse comme une insubordination portant une grave atteinte au fonctionnement de l'entreprise, puisque les clients se trouvent privés du service qui leur était promis ; que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit être retenue ;

14445

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

par arrêt du 8 juillet 2010, considéré que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement de Monsieur [W] devaient être calculées par rapport au salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, à savoir sur la base du salaire moyen mensuel perçu en 1998, soit 9.727 euros ; qu'elle a considéré d'autre part que l'indemnité forfaitaire pour frais d'emploi prévue au contrat constituait un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, sans se prononcer cependant sur son taux effectif, mais seulement sur sa nature; qu'en considérant qu'il y avait lieu de déduire du salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité

14446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.062

Cour de cassation

l'employeur souligne exactement, d'une part qu'il n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, mais seulement défini chaque mois les conditions d'exécution du contrat de travail, la nature de l'emploi concerné excluant des interventions sur des sites pérennes et impliquant également des révisions de planning, en fonction des nécessités, des urgences et des priorités de service, ainsi qu'énoncé dans la cause litigieuse et, d'autre part, que les deux magasins Monoprix concernés se trouvent dans le même département. Au surplus, le délai de prévenance de 7 jours prévu par le code du travail et la convention collective applicable a été respecté. Enfin, M. [V] [R] n'a pas réagi à la lettre du 27 octobre 2009, par laquelle son

14447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-29.151

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

14448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-29.150

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

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