Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [F] [Z] établi pour ce mois, que le salarié a été en congé du 7 juin au 17 juin 2010 puis en mise à pied du 28 au 30 juin ; que dès lors, il est établi que Monsieur [F] [Z] n'a effectivement travaillé que 10 jours pendant le mois de juin 2010 ; que son employeur ne peut dans ces conditions, lui reprocher de ne pas avoir atteint pour ce mois un chiffre d'affaires HT de 7000 euros HT, défini pour un mois complet ; qu'il est également reproché au salarié de ne pas avoir revisité plus de 80 clients sur la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ; que Monsieur [F] [Z] conteste ce chiffre ; qu'il établit par les attestations qu'il verse aux débats, d'une part, que l'expression « clients non revisités »

14450

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.948

Cour de cassation

la salariée sera celle de la totalité des services effectifs accomplis par la salariée et l'IRSAM sera condamnée à lui payer des rappels de salaire ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif alors que l'IRSAM applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 30 juin 2003 ; que l'IRSAM justifie la méthode de détermination de cette ancienneté par divers arguments dont la circulaire n° 2003-578 ;

14451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-27.160

Cour de cassation

l'employeur, qui a estimé ces remarques justifiées, avant qu'un avenant ne soit régularisé le 2 mai 2011, ne justifie d'aucune circonstance ayant empêché la régularisation d'autres avenants précédemment ou postérieurement, et ce alors qu'il lui appartenait d'engager les négociations pour la fixation des objectifs dont dépendait la rémunération ; que Mme [T] démontre avoir perçu une prime d'objectifs de 6.656,61 euros bruts pour l'exercice 2011 ; qu'elle est dès lors fondée à réclamer paiement d'une somme équivalente au titre des exercices précédents non prescrits (soit à compter du mois de juillet 2007) ainsi qu'au titre de l'exercice suivant (jusqu'au mois 1er juin 2012) ;que toutefois, c'est à juste titre que l'employeur observe que cette prime ne peut être due en 2010 au titre d'un exercice plein, alors…

14452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L 1231-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel de la société [1] par lesquelles elle faisait valoir que le caractère tardif de la contestation démontrait que la rupture devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'

14453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.683

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le conseil des prud'hommes de Lyon que Madame [I], sollicitait « la restitution de deux jours de congés » représentant la somme de 353, 50 euros, et qu' outre l'allocation de cette somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, elle demandait à voir interpréter les dispositions conventionnelles pour voir juger que les congés de formation syndicale ne pouvaient être imputés sur les congés trimestriels ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du Code du travail.

14454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'il importe de souligner que la transaction en cause a été signée le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006 ; que l'appelante reste en défaut de démontrer que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'il n'est pas établi que la salariée ait été rendue destinataire d'un projet de transaction dont les termes seraient identiques à ceux contenus dans la transaction signée le 27 avril 2005 ;

14455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral, l'arrêt retient que la jurisprudence la plus constante considère que le harcèlement moral procède d'un acharnement sur la personne du salarié de manière récurrente et sans justification, supposant ainsi un comportement à caractère répétitif et procédant d'agissements envers une personne durant une période assez importante et de manière suffisamment répétée, qu'il en résulte que la frontière telle que fixée par la jurisprudence entre l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction, fût-il même autoritaire, et dès lors nécessairement mal ressenti par le salarié, et le harcèlement moral

14456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-22.835

Cour de cassation

il résulte des commémoratifs de l'affaire que le contrat litigieux a été souscrit non par un retraité mais par un salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de renonciation au bénéfice du statut si le versement immédiat d'un capital est d'une valeur équivalente au montant des prestations qui seraient dues jusqu'à la retraite, situation non défavorable au salarié ; que le tableau présenté par le salarié (pièce 128) qu'il a arrêté au 20 janvier 2014 montre que l'amortissement est intervenu postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'il s'ensuit qu'en souscrivant le contrat litigieux le salarié n'a pas renoncé à une rémunération différée ;

14457

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

14458

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES

14459

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.687

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur [H] [J] bénéficiait d'une pause déjeuner de 12h à 14h et que son temps de trajet pour se rendre de son lieu de travail à son domicile était de 19 minutes puis 26 minutes, ce dont il résulte qu'il avait la possibilité de prendre son déjeuner à domicile ; qu'en retenant pourtant qu'il n'avait pas un temps suffisant pour ce faire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8.11 et 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; 2/ ALORS QUE c'est au salarié qui prétend bénéficier de l'indemnité de repas qu'il incombe d'apporter la preuve de la prise de repas en dehors de sa résidence ;

14460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-14.214

Cour de cassation

par courrier du 5 décembre 2011, une promotion au poste de mécanicien-ajusteur avec une augmentation de 150 € par mois et un passage à l'échelon 190 ; que ce courrier était régulièrement versé aux débats (pièce n° 2 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de la société [1]) ; qu'en affirmant que la société [1] avait manqué à son obligation contractuelle, issue de la transaction du 9 juillet 1997, de promouvoir M. [E], sans répondre aux conclusions susvisées de l'employeur qui établissait avoir proposé un poste de catégorie supérieure au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes

Transaction / protocoleCassation+5
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