Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14461

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.114

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par l'employeur aux débats et reproduit par la cour d'appel que le salarié remplacé par M. [B] [L] était systématiquement détaché dans d'autres fonctions lorsqu'il n'était pas en arrêt maladie, ce dont il résulte d'une part qu'il n'occupait plus le poste auquel M. [B] [L] l'avait remplacé, d'autre part que ce remplacement ne résultait pas de la maladie du salarié remplacé ; qu'en excluant néanmoins, M. [B] [L] du bénéfice des dispositions conventionnelles revendiquées, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention collective de la fabrication mécanique du verre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations versées aux débats, a relevé, au vu des éléments de preuve qu'

14462

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [Y] et deux autres salariés de la société [2] ont été licenciés pour motif économique le 5 août 2011 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2011, M. [B] [C] a été désigné comme mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les licenciements,

14463

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a bien sollicité de son employeur la récupération des journées de formation économique sociale et syndicale correspondant également à un temps de congés trimestriels dès le mois d'octobre 2012. L'association [1] a répondu le 9 octobre 2012 que ces journées n'étaient pas récupérables et a donc mis elle-même la salariée dans l'impossibilité de pouvoir prendre la totalité de ses congés annuels supplémentaires pendant le trimestre prévu. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme [I] la somme de 353,50 € bruts au titre des jours de congés non pris et celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14464

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] épouse [M] a été engagée par la [1] le 6 octobre 2003 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été investie de fonctions représentatives du personnel à compter de l'année 2006 ; que dénonçant sa nouvelle classification et la suppression de certaines de ses tâches, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que sa reclassification au coefficient 280, à compter du 1er janvier 2008, ne caractérise pas une rétrogradation et que la circonstance que l'employeur lui ait écrit, le 29 octobre

14465

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.644

Cour de cassation

l'employeur de ce que les missions de Madame [C] [S] étaient différentes de celles de son prédécesseur, et la cour ne disposant pas des éléments permettant d'apprécier la part de l'ancienneté, dans la différence de salaire perçu par les deux salariés, elle prendra acte de la proposition formulée par l'employeur de relever de 19,90% le salaire de Madame [C] [S] tel que proposé par l'employeur dans son courrier du 4 janvier 2005 ; qu'elle considère toutefois que les fonctions de Madame [S] étant les mêmes depuis son embauche, cette augmentation de salaire, correspondant à la réalité de ses fonctions et responsabilités, devait s'appliquer dès son embauche » (arrêt pages 6 et 7) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en…

14466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de

14467

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

l'employeur ait recruté un intérimaire pour le remplacer du 31 octobre au 6 novembre 2009 en tant qu'agent de production cariste ou que l'employeur ait admis lors de la réunion des délégués du personnel du 28 décembre 2010 qu'il occupait un emploi de manutentionnaire cariste, ou encore qu'il ait mentionné comme emploi occupé celui de manutentionnaire cariste sur son bulletin de salaire du mois d'août 2009 ; qu ‘en conséquence M. [Y] ne démontre pas avoir réellement exercé les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient qu'il revendique ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'il prétend avoir occupé le poste de magasinier cariste depuis son embauche ;

14468

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 15/00139

Cour d'appel

, M. Paul-Eloi D... a été embauché par la société Doux SA à compter du 18 mai 2009 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il avait un statut de cadre autonome niveau VIII coefficient 550 de la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Doux (24). Après liquidation et cession de certaines sociétés du Groupe, par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société Doux SA..

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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14469

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

, M. Pascal Y... a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en date du 21 août 2009 en qualité de directeur d'exploitation niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise à compter du 24 août et jusqu'au 30 novembre 2009 par la société X... Bertrand Restauration. Il s'est vu confier les fonctions de directeur du restaurant La Boucherie Café à Angers moyennant un salaire de 2 658, 94 ¿ brut pour 169 heures de travail effectif, majorations pour heures supplémentaires incluses. Cette société exploite ce restaurant en franchise, le franchiseur étant le groupe La Boucherie ; elle emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective des hôtels cafés, restaurants. La société X... Bertrand Distribution est une SARL ayant pour associé unique la société Gestbouch dont le gérant est M.

14470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant : - déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G], - mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre

Montant détecté : 16 698 €Licenciement+11
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14471

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Montant détecté : 15 324 €Licenciement+20
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14472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 novembre 2006 avait définitivement jugé qu'il existait une relation de travail entre les époux X... et la SNC HCGMVP, cependant que cet arrêt se bornait à donner compétence à la juridiction prud'homale, sans statuer au fond sur la demande de requalification formulée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 77 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de rupture du contrat de gérance mandat adressée par la SNC HCGMVP à chacun des époux X... le 10 mars 2006 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer à M.

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