Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée14 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-20.139

Cour de cassation

L'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence. Cette référence à ces points exclut de tenir compte, pour le calcul de la majoration d'au moins 5 %, d'autres accessoires du salaire de base antérieurement perçus par le salarié promu

14475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.321

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en 1987 et qui a participé aux réunions du comité d'entreprise n'ignorait pas que le versement de cette prime exceptionnelle résultait d'un usage dans l'entreprise; que la nature d'usage de cette prime est mentionnée dans le P.V de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2000 qui fait état de l'embauche de M. Dominique X...; que le caractère d'usage de cette prime n'a jamais été contesté par le comité d'entreprise; que la preuve de la volonté de l'employeur de ne pas contractualiser l'usage en cours dans l'entreprise du versement d'une prime exceptionnelle par la lettre d'embauche adressée à M. Dominique X... résulte de l'absence de précision sur la nature juridique de cette prime et sur les conditions

14476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Cour de cassation

par courrier du 02 novembre 2011, reçu le 8 novembre, ses bulletins de salaire des douze derniers mois ; que s'il est vrai que ces derniers documents sont parvenus à l'employeur postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, il apparaît que M. B... a fait preuve d'une exigence excessive en réclamant leur production au salarié ; qu'en effet, les deux bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011, remis dans un premier temps, faisaient apparaître : - un horaire mensuel, pour chacun d'eux, de 18 h-un cumul mensuel de 216 h en 2010, soit une moyenne horaire mensuelle de 18 h -un cumul de 172 h fin septembre 2009, soit une moyenne de 18, 6 h par mois de sorte qu'il était hautement probable que le salarié effectuait 18 h chaque mois ;

14477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.690

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce, Madame X... Stéphanie a été engagée le 25 octobre 2010 par Madame Y... Laura en qualité d'assistante maternelle pour assurer l'accueil de l'enfant A... sur la base de 50 heures mensuelles, de 8 h 30 à 18 h 30, et une durée d'accueil de 45 heures ; que le salaire mensuel s'élève à 585 ¿ net ;

14478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire minimum prévu pour un médecin à mi temps ayant 16 ans d'ancienneté était en avril 2009 de 2 975, 25 euros et en octobre 2009 de 2 984, 17 euros en sorte que la salariée pouvait prétendre pour cette période au rappel de 7 000 euros calculée par l'expert ; qu'en

14479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.375

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que selon ce texte les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée n'a jamais contesté être liée par un contrat de travail à temps partiel avant la prise d'acte

14480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

14481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

14482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

14483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites par le centre socioculturel que M. X... n'a pas dépassé le quota d'heures complémentaires légal, et qu'il a été rémunéré pour ces dernières », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par M. X...

14484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.117

Cour de cassation

l'employeur établissait la réalité des horaires du salarié contractuellement fixés d'un commun accord entre les parties et débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à se fonder sur la convention de forfait de 218 jours annuels que le salarié avait signée le 15 janvier 2007, portant effet au 1er janvier 2007, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier, si en l'absence de tout accord collectif, la convention de forfait jours comprise dans le protocole d'accord du 15 janvier 2007, n'était pas privée d'effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 3121-39 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le protocole d'accord du 15 janvier 2007 indiquait, sur la régularisation de la période écoulée, que « M.

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