Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14053

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme

14054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et

14055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV le 1er avril 2000 en qualité de « conseiller technique, responsable du service de formation/juridique » ; qu'il a saisi le 12 février 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt, après avoir énuméré les missions mentionnées dans le contrat de travail, retient qu'au sein de toute organisation les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, et que, contrairement à ce que soutient M.

14056

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 mai 2016, 15/03061

Cour d'appel

par jugement n° RG F 13/03114 daté du 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce , a statué ainsi : - dit et juge recevables les demandes de Mme [D]-[L] à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais - constate que la société le Crédit Lyonnais a respecté ses obligations au titre de l'accord de DAFC, en particulier concernant la durée du portage - déboute Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Mme [D]-[L] au paiement des entiers dépens de l'instance Attendu que par lettre datée du 9 avril 2015 et enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2015, Mme [W] [D]-[L] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans désigner d'intimé ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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14057

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Montant détecté : 8 742 €Licenciement+12
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14058

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la convention individuelle de forfait, signée par les parties, s'inscrit dans le cadre de l'article 8.1.2.5 de la

14059

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme [C] a été engagée par la société Info paye conseil à compter du 8 avril 2013 ; que l'article 6 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable ; que par lettre du 5 juin 2013, la salariée a demandé le renouvellement de sa période d'essai ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 juillet 2013 pour « rupture de sa période d'essai pour faute » ; que le contrat a été rompu par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir relevé que

14060

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128

Cour de cassation

il résulte des termes de la convention collective nationale de la métallurgie applicable, qu'une période d'essai ne peut être considérée comme accomplie que si le salarié a effectivement travaillé, les périodes de suspension la prolongeant d'autant, de sorte qu'au 8 février 2011, M. [H] [Q] était au début de sa période initiale d'essai comme n'ayant pas totalisé un mois de présence ; que dès lors le délai de 48 heures de prévenance de l'article L.1221-25 2° a été respecté ; que la loi ne faisant pas obligation de motiver une telle rupture, la lettre notifiant la rupture est régulière et dès lors, il convient de vérifier uniquement si la rupture du contrat ne présente pas un caractère abusif ; qu'à ce titre, M. [H] [Q] considère que l'employeur, dans

14061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183

Cour de cassation

la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée

14062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualifié sa demande, de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

l'employeur a inclus dans les avances sur commissions qu'il affirme avoir versées à [Z] [B], et dont il demande le remboursement, des indemnités complémentaires pour maladie, sans qu'aucune explication ait été donnée sur ce point ; par ailleurs que l'examen des pièces produites par [Z] [B] ne permet pas de comprendre sa contestation quant au montant des commissions réclamées, et qu'il en ressort qu'elle met en compte le montant net des rémunérations perçues et non leur montant brut, sans fournir aucune explication ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant leurs explications sur ces points, nécessaires pour déterminer l'existence et le montant d'une éventuelle créance de l'une à l'égard de l'autre ; enfin que ni [Z] [B] ni la société [J] Immobilier n'ont versé aux débats les…

14064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

il résulte du répertoire SIRENE que Mme [U] exerçait à titre libéral depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, activité dont le code ne correspond pas à celui des activités comptables, il n'est établi par aucun autre élément que cette activité était distincte de celle de secrétariat pour la société d'assurance Gan reconnue par Mme [U] et attestée par ledit assureur, ni qu'elle ait concurrencé l'activité de la société Astrée Conseil ; que par ailleurs, s'il est établi que trois clients de la société Astrée Conseil ont décidé en septembre 2011 de rejoindre le nouvel employeur de Mme [U] , la société Itac avec laquelle la salariée a signé un contrat de travail le 1er octobre 2011, postérieurement à l'

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