Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée10 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-14.371

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des litiges ou différends de caractère individuel, qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code, entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu' il est constant que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le conseil des prud'hommes n'est compétent pour connaître des demandes relatives à la résolution du contrat et ses conséquences formulées par monsieur [B] que si celui-ci démontre l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et monsieur et madame [Y] ;

14042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions

14043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des…

14044

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

M. Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant : « Le

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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14045

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Mme Caroline X...a été engagée par la SARL Actual Conseil et Audit à compter du 20 Juillet 2011 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire polyvalente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 365, 03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+5
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14046

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé par la société SOGESEM suivant contrat à durée déterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'agent de sécurité niveau II, chelon 2, coeffcient 120 ; La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; A compter du 1er juillet 2005, le chantier de l'OPAC sur lequel il travaillait étant repris par la société WELCOM SECURITE GARDIENNAGE, son contrat de travail était transféré avec reprise de l'ancienneté ; [L] [M] est délégué syndical FO ; Par avenant du 10 avril 2009, [L] [M] était affecté sur le site du CNRS de Marseille ; Quelques mois après son transfert sur le site du CNRS, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommage-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice…

LicenciementNullité du licenciement+14
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14047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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14049

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085

Cour de cassation

Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours

14050

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

14051

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

14052

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

l'employeur au rappel de salaire sur cinq années soit la somme de 17.977,57 euros bruts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que les juges du fond doivent rechercher si l'intéressé remplit les conditions requises par la convention collective ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de classification de Madame [Y] au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, par la considération générale que « compte tenu de la diversité de ces tâches ainsi que du degré d'autonomie et de responsabilité que nécessitaient certaines d'entre elles (…) l'activité de Madame [Y] au sein de l'entreprise relevait d'une qualification correspondant (…) du niveau 4, échelon 3, coefficient 385,

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