Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14065

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.679

Cour de cassation

Ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l'entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe fondamental de la liberté du travail et à l'article L. 1121-1 du code du travail, devait être réputée non écrite

14066

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Considérant que pour l'infirmation du jugement et, à titre principal, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, Mme [Q] soutient pour l'essentiel que la société Ipsos a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas de mesure pour préserver son état de santé, alors qu'elle avait connaissance depuis l'année 2008 de harcèlement dans le service dirigé par Mme [Z], se contentant de prendre un café avec cette responsable pour discuter de la situation ; Que la société Ipsos France fait valoir que la salariée n'a plus d'intérêt à agir et a abandonné en première instance sa demande de résiliation du contrat, qui plus est aux termes de ses conclusions constitutives d'un aveu judiciaire, que le manquement qui lui est

14067

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-16.816

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2005 ; Attendu que pour débouter Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Coop Atlantique au titre de la rupture, l'arrêt retient que s'agissant de la rupture d'un contrat de gérance non salariée qui n'est pas un contrat de travail les dispositions relatives au licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont inapplicables et l'appréciation du comportement de l'auteur de la rupture doit s'effectuer en fonction de la réalité de la situation de la succursale que Mme [Y] avait accepté de gérer sans avoir à prendre en considération la réalité de la situation de l'entreprise la société coopérative Coop Atlantique, et qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'

14068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089

Cour de cassation

par courrier recommandé du 21 avril suivant, lui a notifié son licenciement pour suppression de son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement ayant condamné M. [V] à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires pour 2009 et 2010, de dommages-intérêts pour absence de salaire pendant les congés payés, de congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, et de la débouter de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires pour 2011, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'incertitude dans les

14069

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

il résulte des dispositions mêmes de ce contrat (article 7) qu'il est conclu intuitu personae et intuitu firmae après sélection des candidates à la gérance et que toute modification de la structure de la société, notamment par remplacement du personnel dirigeant (gérant, associé), entraînera la caducité de la convention. L'annexe 1 au contrat stipule quant à lui que le contrat est conclu en considération de la présence de Mme [J] "en qualité de représentant de la société gérante libre au sein de la société gérante libre" ; il précise par ailleurs que l'objet de la société est limité à l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher. Il apparaît ainsi que la relation de travail a été convenue exclusivement en considération de la personne

14070

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.106

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre du 5 juin 2009, ci-dessus intégralement reproduite, par laquelle le salarié a mis fin à son contrat, ne constitue par une manifestation claire et non équivoque de sa part de démissionner, dès lors qu'il formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et justifiant son départ ; qu'elle doit donc s'analyser en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de…

14071

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le 5 juillet 2012, la société Peronnet Distribution a demandé à [N] [V] de faire un échange de remorque à son retour de tournée. Ce dernier a refusé, ce point n'est pas contesté ;

14072

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-24.353

Cour de cassation

considérant que la faute grave était caractérisée par le seul fait qu'il avait constitué, à l'insu de son employeur, la société Jadel Finance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le fait que l'un d'entre eux ne soit pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le fait que l'exposant exerçait, à l'insu de son employeur, dans plusieurs sociétés tierces des fonctions et des mandats sociaux, y compris ceux de gérant, tout en se contentant de relever qu'il avait participé à la création

14073

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690

Cour de cassation

il résulte des explications des parties que l'alternative de laisser sur place ou de livrer les commandes n'était pas prévue au contrat de travail, les modalités de livraison n'étant précisée et laissée, de fait, à l'appréciation du salarié pendant des années ; qu'un autre commercial confirme ces modalités de travail ; que la discussion sur ce point a été engagée au mois de septembre ou octobre 2011 ; que les parties conviennent de ce que le projet d'avenant destiné à instituer deux taux de commissions a été remis lors de la réunion du 24 octobre 201, et rappelé dans un courrier du 8 novembre 2011 ; qu'il est établi que pendant presque 10 ans, Monsieur [H] assurait la remise au client des marchandises vendues ; que la pratique du « laissé sur place »

14074

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame [B] [Y], de Madame [R] [M], de Madame [C] [N], de Monsieur [I] [T], de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [W] [V] que la relation entre Monsieur [S] et Madame [O] [P] était marquée par une grande complicité et que Madame [O] [P] était toujours joyeuse après les sorties pendant la pause méridienne ; qu'en conséquence, ni l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur en octobre 2010 par Madame [O] [P] ne sont démontrés de sorte que Madame [O] [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement formulée sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153-1 2° du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel

14075

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.009

Cour de cassation

par lettre datée du 24 avril 2012 que le dossier de M. [V] a été transmis au consulat de France à Erevan le 24 avril 2012 en vue de la délivrance de son visa ; le visa de M. [V] pour la période du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 a été visé par l'OFII le 9 août 2012 ; Venedim ne peut donc valablement justifier sa position en invoquant une condition suspensive non visée dans le contrat de travail simplifié signé par les parties non plus que par le retard qu'aurait pris la régularisation administrative dont elle connaissait l'état d'avancement en temps réel ; Venedim ne pouvait craindre le caractère perpétuel d'une promesse d'embauche mentionnant une date prévisible d'embauche (28 mai 2012) et ce d'autant qu'elle a attendu le mois d'octobre 2012 pour informer la préfecture de la non-embauche de M.

14076

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.121

Cour de cassation

par contrat à peine de nullité n'était pas instituée, cette loi ayant posé les bases du statut de collaborateur, il y avait à cette époque un flou juridique ; le témoignage de Madame [C] ne suffit de toute manière pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre Madame [P] et la SCP et l'existence d'un vrai contrat de travail ; il ne ressort pas des pièces produites qu'il existait un lien de subordination juridique entre les associés de la SCP [M] et Monsieur [X] ; ce dernier ne rapporte pas la preuve à partir des éléments factuels du dossier qu'il était dans l'impossibilité de se constituer une clientèle privée, alors que cela était écrit dans son second contrat ; il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas apposer sa plaque

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