Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14077

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.373

Cour de cassation

l'association hospitalière Sainte-Marie, de Me Le Prado, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 4 septembre 2006 par l'association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a demandé le 30 mai 2011 à son employeur de bénéficier du coefficient 809 ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié relevait du coefficient 809 de la convention collective et de la

14078

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2002.Que ledit contrat est régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment. La défenderesse affirme que le demandeur a accepté cette qualification et n'a jamais émis la moindre contestation sur ce point avant l'engagement de la présente procédure. Que le demandeur a bénéficié d'un salarié correspondant au coefficient 250, soit à la date de son arrêt de travail en 2010 à un taux horaire de 12,05 Euros représentant un salaire mensuel de 1827,41 euros brut. La défenderesse indique que le demandeur n'effectuait pas les tâches décrites au niveau H, et qui sont celles d'un « conducteur de travaux » définies par la convention collective des ETAM du Bâtiment. Que le demandeur a pu ponctuellement assurer des missions de représentation, sans plus.

14079

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses

14080

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.136

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, M. [Y] ne se prévalait ni de l'absence de preuve d'envoi de lettres de reclassement au sein des sociétés du groupe en France ni de l'absence de preuve d'un effort de reclassement étendu dans le groupe hors de France ; qu'en se fondant sur ces motifs sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. [Y] les sommes de 1.200 euros à titre de prime de salon ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de prime de résultat et de prime exceptionnelle ; que ces

14081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.777

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006, et plus précisément pour ce qui concerne M. [O] en vertu de l'article 7 de l'avenant cadres qui fixe une « garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous : - 4 % après 3 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 7 % après 6 ans de présence continue dans l'entreprise ; 10 % après 9 ans de présence continue dans l'entreprise ; -13 % après 12 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 16 % après 15 ans de présence continue dans l'entreprise. prise en compte de tous éléments de rémunération autres que : - heures supplémentaires ; - majorations liées aux contraintes de remploi exercé ; - primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;

14082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. [X] une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ;

14083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société Ipsos a convoqué

14084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif

14087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, mais ce dernier doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] produit son agenda personnel pour l'année 2010 sur lequel il a mentionné ses heures de travail quotidien et les a récapitulées dans ses pièces n° 11 et 12 ; qu'il affirme alors qu'il a accompli 154,5 heures supplémentaires sur les 3 mois de travail auprès de la société Vêtements de la Vallée de la Sée SARL ; que ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments l'employeur ne produit aucune pièce

14088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-23.306

Cour de cassation

par requête du 17 décembre 2013 d'une action en réparation d'omission de statuer affectant un arrêt du 2 février 2012 qui a fait l'objet d'un arrêt de cassation partielle et d'une irrecevabilité (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664) concernant le grief relatif à la compensation financière des heures d'astreinte ; Attendu que pour évaluer la contrepartie financière des astreintes et la fixer à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite du logement dont a bénéficié M. [V] ainsi que sa compagne, avec laquelle il partageait les contraintes de l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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