Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée13 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie [de chaque salarié] que la structure de la rémunération de l'appelant a été modifiée du fait de l'intégration des primes dans le salaire de base de novembre 2002 à décembre 2009 ; que la règle rappelée ci-dessus a été méconnue ; que l'appelant peut donc prétendre, pour la période non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paye mensuels, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, c'est-à-dire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances ; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de…

14090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

14091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

14092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

14093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Paris ;

14094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.758

Cour de cassation

l'association Aide et soins à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que Mme [M] a été engagée à compter de 1999 par l'association Aide et soins à domicile en qualité d'auxiliaire de vie sur la base d'un contrat de travail à temps partiel suivi de plusieurs avenants ; qu'elle était investie de mandats de déléguée du personnel puis de déléguée syndicale ; que reprochant à son employeur de ne pas la faire bénéficier de la durée minimale conventionnelle de 70 heures par mois, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, de fixation

14095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

Vu les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de versement d'indemnités kilométriques sur la période du 26 juin au 31 décembre 2010, la cour d'appel énonce que l'employeur ne justifie pas de la différence de traitement entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de paie de M. [V], et qu'aucun élément ne laisse supposer l'existence concrète d'une attribution discrétionnaire d'indemnités kilométriques antérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

14096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.823

Cour de cassation

la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ; Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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14097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.593

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du non respect du salaire minimum, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la convention collective que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.169

Cour de cassation

Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de NANTERRE section encadrement a : - condamné la société IDESYS à verser à Monsieur [P] la somme de 28.118,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le supplément de rémunérations au titre de l'armée 2001 (...) Sur la validité du contrat de travail ; Par conclusions notifiées le 27 septembre 2013, la société SOLUCOM a présenté une demande de nullité du contrat de travail conclu en 2001 avec M. [P]. Elle soutient que ce contrat doit être annulé pour vice de consentement. Elle expose que le contrat prévoyait expressément que M. [P] s'interdisait de s'intéresser à une activité concurrente ; elle dit avoir la preuve que M. [P] en réalité était resté lié à la société BULL, société qui lui

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés afférents et de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il revient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu'il institue ; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention…

14100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [T] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [T] sollicite la réédition de ses bulletins de salaire, selon leurs termes, conformément à ce que prévoient les accords dénoncés depuis novembre 2002 ;

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