Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée13 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.842

Cour de cassation

la salariée exposante de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit condamnée à lui verser un rappel de primes variables d'un montant de 18048, 19 € ainsi qu'un rappel de congés payés afférents d'un montant de 1804, 82 €, de lui AVOIR alloué à ce titre seulement des dommages-intérêts pour perte de chance d'un montant de 1805 €, d'AVOIR en conséquence alloué au Syndicat CFTC uniquement des dommages-intérêts de 65 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par accord de branche à durée déterminée du 30 septembre 2003, il a été instauré au sein des caisses d'épargne un dispositif de rémunération variable dénommé « part variable » ;

14102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-18.983

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 16 que l'attribution de la prime n'est aucunement conditionnée par la présence d'enfants à charge, puisqu'elle est attribuée à des chefs de famille n'ayant pas d'enfant ; - que ce texte ne précise pas davantage que seuls les enfants mineurs ou de moins de 25 ans, s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, ouvrent droit au bénéfice de cette prime ; - qu'en revanche pour certaines clauses de l'accord, les partenaires sociaux ont expressément décidé que la notion d'enfants à charge devait être retenue, l'article 18 étant ainsi libellé : « une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par an par enfant à charge » ;

14103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

14104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

14105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.749

Cour de cassation

l'employeur pour le paiement des heures supplémentaires et qu'il était étonnant que Monsieur [V] n'ait pas soulevé le problème lors de la signature de l'avenant du 6 juillet 2012 ; qu'il était difficile, sans une motivation précise des heures supplémentaires, d'y faire droit à ce niveau de responsabilité ; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; qu'un décompte précis des heures supplémentaires suffit à étayer la demande du salarié ; que la seule insuffisance des éléments produits par le salarié ne peut justifier le rejet de sa demande ; que Monsieur [V] avait produit un décompte précis des heures supplémentaires, permettant la discussion ; que la Cour d'appel ne pouvait le débouter, sous

14106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir

14107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

l'employeur avait produit le planning du salarié du 1/12/2009 au 29/02/2012 et le décompte des plannings 2009/2010/2011 de Monsieur [H] faisant apparaitre, en application de la modulation annuelle du temps de travail appliqué dans l'entreprise, un solde positif en 2010 de 32h17 reporté sur 2011 et un solde négatif de 30h83 en 2011 soit au total un solde positif au 31 décembre 2011 de 1h34, démontrant ainsi que la demande de paiement d'heures effectuées selon le régime des heures supplémentaires n'était pas fondée ; qu'en énonçant que les parties défenderesses se limitent à invoquer un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, sans analyser même sommairement cette pièce produite, la cour d'appel a omis d'examiner un élément essentiel produit par l'employeur et violé l'article…

14108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.200

Cour de cassation

l'employeur (…). La désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; en l'espèce, il ressort du protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d ' organisation de l'élection du comité d'entreprise de janvier 2015, signé par la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC le 12 décembre 2014, qui n'a pas été contesté, qu'un seul comité d'entreprise devait…

Élections professionnellesCassation+3
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14109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-21.233

Cour de cassation

il résulte toutefois effectivement des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur… La désignation d'un

Élections professionnellesRejet+3
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14110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2322-4 du code du travail, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L. 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L. 1235-10 du code du travail) ; qu'il en résulte qu'une telle unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités identiques ou complémentaires les unes des autres,

14111

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2016, 13/04034

Cour d'appel

par lettre du 15 mai 2011. Le 24 août 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins d'annulation de cette sanction. Par lettre du 02 décembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre 2011. Le 13 décembre 2011 une offre de reclassement en tant qu'infirmière regroupement 1.6 coefficient 477 a été proposée à Madame [W] [A] qui l'a refusée le 19 décembre 2011. Elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2011. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la demanderesse sollicitait outre l'annulation de l'avertissement du 12 mai 2011, la condamnation de l'association L'Autre Regard au paiement d'une somme de 5.000 € à

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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14112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié fournit des attestations selon lesquelles : en 2008, son activité commençait à 8 heures du matin, il effectuait son travail de 6 heures à 12h30 le matin et de 14h à 19h 30 l'après

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