Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.132

Cour de cassation

considérant que la demande de M. A... tendait à réclamer un avantage dont il bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir la réécriture de ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2008, l'employeur,

13874

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.075

Cour de cassation

l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme D... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.955

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 22 5° de l'annexe I du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] a engagé M. S... le 22 juillet 2011 en qualité de conducteur de voitures particulières affectées à un service de grande remise, dans la catégorie ouvriers du groupe 7, au coefficient 131 V de la nomenclature des emplois de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273

Cour de cassation

par courrier du 12 Août 2011 d'une part qu'il ne partage pas les modalités de calcul et d'autre part que le salarié ne peut pas demander de régularisation des salaires antérieures car les secteurs peuvent faire l'objet d'une évolution de classification, selon Adrexo » ; - En page 8 : « Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des feuilles de route…Il ressort de l'analyse : que certains classements n'ont rien à voir avec le type d'habitat ; que certains classements pourraient être valides si Adrexo avait précisé comme demandé depuis 2008, si le A est collectif ou individuel. Le nombre d'habitat classé Autre est tel qu'il peut modifier le classement retenu » ; - En page 14 : « Il ressort de ces constats que les feuilles de route émises par l'entreprise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que la circonstance que l'employeur ait payé la prime de 20 % prévue par l'article 3.1 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos compensateurs pour travail de nuit que leur accordent les dispositions légales d'ordre

13878

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.985

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France (APF) ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; qu'à la suite de la loi du 13 juin 1998, un accord d'entreprise a été signé le 11 mai 1999 excluant de son champ d'application les enseignants relevant des accords de 1973 et 1977 ; que Mme V...

13879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.173

Cour de cassation

il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que l'EPA de Courbevoie avait pris l'initiative d'embaucher des salariés à temps complet pour assurer spécifiquement les surveillances de nuit, et versait à cet effet les différents arrêtés de recrutement de l'EPA ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364

Cour de cassation

de ses conclusions dont certaines pourraient concerner la problématique du harcèlement ou simplement être présentées pour donner le contexte des relations salariales et des difficultés ressenties par la salariée ; quant à la motivation du jugement, elle est d'ordre général ; que s'il est fait référence à de nombreux tracts syndicaux, leur teneur n'est nullement précisée ; que le constat de harcèlement du jugement relevé par la salariée n' est alors d'aucune utilité au regard du débat qu'elle devait loyalement initier afin de permettre à son adversaire de répliquer ; ALORS QUE Mme E...S...

13881

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Cour de cassation

l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement), - de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), - d'une obligation de faire. (…) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.747

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en…

13883

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.746

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version en vigueur modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en l'espèce ;

13884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

l'employeur avait, sans son consentement, indûment procédé à des retenues sur son salaire dans le cadre du chômage partiel, d'autre part, qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical, sa carrière avait stagné, qu'il n'avait, contrairement à ses collègues, bénéficié d'aucune formation et que si l'employeur avait été condamné à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

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