Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée16 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13861

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636

Cour de cassation

l'employeur dans la limite du nombre attribué dans chaque catégorie prise en compte ; que ces dispositions ne laissaient donc pas de place pour une reconnaissance d'une situation d'ASL « de fait », ainsi que le revendiquait en substance monsieur J... ; que monsieur J... ne rapportait pas la preuve ni même n'alléguait que son organisation aurait demandé sa mise à disposition en service libre et qu'il était par ailleurs constant qu'il ne figurait sur aucune liste d'ASL, et qu'en conséquence, il serait débouté de sa demande d'accès à la qualification E sans examen sur le fondement de dispositions applicables aux seuls ASL (jugement rendu le 17 novembre 2011, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à

13862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que les mesures du PSE établi par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC sont insuffisantes tant au regard des moyens du groupe, que de leur précision et de leur pertinence ; qu'il convient d'accueillir la demande de la CGT tendant à l'annulation de ce plan ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE et SCHNEIDER ELECTRIC France verseront à l'appelante la somme de 5000 € ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC ses propres frais irrépétibles ; » 1) ALORS QU'en application, ensemble, des articles L.1233-25 et L.1233-61 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre

13863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.024

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur D... G... a été prononcé, aux termes de la lettre que lui a adressée l'employeur en date du 13 décembre 2006 et qui fixe les limites du litige, aux motifs énoncés suivants : - une absence de suivi budgétaire, - une absence de cadre préétabli en ce qui concerne les interventions du personnel, - une décharge de son travail et des tâches de direction sur le personnel et les bénévoles et plus particulièrement en ce qui concerne la rédaction du projet d'établissement dont la majeure partie a été effectuée par des salariés de l'association, - de mauvais rapports avec le personnel et avec les Gens du Voyage en contradiction avec

13864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-14.322

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2012, après autorisation de l'inspection du travail du 7 août 2012 devenue définitive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'

13865

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-17.729

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2011 l'informant de son transfert à « la société AVE » et conformément à cette lettre, a reçu par courrier du 12 septembre 2011 son certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC mentionnant le motif de « transfert annexe VII » comme cause de rupture du contrat de travail ; - par courrier 15 septembre 2011, PAVIE a retourné à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT les contrats de travail transmis par cette dernière au motif d'une part qu'elle n'était pas soumise à l'annexe 7 et d'autre part que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ; qu'il s'ensuit, que M. J... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été rompu le août 2011, date de délivrance des documents attestant de la rupture de son contrat de travail ;

13866

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

13867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-20.376

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 6325-5 du Code du travail que le contrat de professionnalisation doit obligatoirement être signé par son titulaire sauf à ce qu'il soit requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, alors que la société RGL COIFFURE faisait valoir, à titre subsidiaire, que Madame F... ne pouvait valablement se prévaloir de l'absence de signature du contrat de professionnalisation dès lors qu'elle avait agi de mauvaise foi en vue d'obtenir la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'en l

13868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.656

Cour de cassation

l'employeur une lettre de démission datée du 25 août 2009, puis une lettre du 13 septembre dénonçant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral : 1°/ alors que lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il

13869

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-15.699

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel par la société Planète bleue en qualité de visiteur immobilier ; que licenciée pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 14 avril 2013 prononcé la liquidation judiciaire de la société et la société Mandataires judiciaires associés, désignée en qualité de liquidateur est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaires, l'arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel

13870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.753

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 19 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour…

13871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.752

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 19 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour…

13872

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.133

Cour de cassation

considérant que la demande de M. N... tendait à réclamer un avantage dont il bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale, D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'accord collectif national conclu le 11 décembre 2003 a créé une rémunération brute annuelle minimale (RAM) et précisé que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre

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