Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée21 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13849

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.079

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal, que l'établissement de soins situé au Blanc-Mesnil appartient à la société Clinique Galliéni dont le siège social se trouve à Paris, laquelle n'est pas divisée en établissements distincts, et que le protocole préélectoral avait été conclu en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise sous forme d'une délégation unique du personnel ; qu'en affirmant que l'UD CFTC de Seine-Saint-Denis avait pu valablement constituer une section syndicale au sein de l'établissement de soin, plutôt qu'au niveau de l'entreprise prise dans sa globalité, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; 2°

Élections professionnellesRejet+2
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13850

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-24.438

Cour de cassation

il résulte du jugement que la société Pagesjaunes est dotée d'un comité d'entreprise unique et que le syndicat CFDT est représentatif au niveau de l'entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise unique ; qu'en affirmant que dans la mesure où un accord d'entreprise définit les établissements comme périmètre de désignation des délégués syndicaux, il fallait tenir compte des résultats des élections obtenus au niveau dudit périmètre de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles…

Élections professionnellesRejet+4
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13851

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2016, 14/03447

Cour d'appel

, le conseil des Prud'Hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a notamment : - requalifié la relation de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1994 - dit que le que le contrat à durée indéterminée a continué à produire ses effets - condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification - ordonné pour le surplus la réouverture des débats afin que les parties, notamment, déterminent à la date du 11 avril 2008 le montant du salaire mensuel brut de la salariée compte-tenu de la qualification B21-1 N3 pour un temps partiel M. [H] a fait appel de cette décision. L'employeur a formé un appel incident. Ce dossier a été enregistré sous le RG n°08/10035.

Montant détecté : 81 934 €Licenciement+8
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13852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.154

Cour de cassation

il résulte que la décision de licencier doit être notifiée par l'employeur ou son délégataire investi de ce pouvoir ; des pièces versées aux débats, il ressort qu'en vertu de ses statuts et des décisions prises en assemblée générale, l'association "La Vie Tranquille" a délégué le pouvoir de licencier et d'une manière plus générale de sanctionner et de prendre toutes les mesures utiles à la bonne marche de la structure à son directeur, Monsieur B... D..., ce qui n'est pas contesté ; or, en réponse à la salariée qui constate que la lettre de licenciement en date du 12 mai 2011 (dont elle ne produit en pièce 9 que la première page) est signée par une personne non identifiée, l'association "La Vie Tranquille" se borne à affirmer que dans le cas présent

13853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.735

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait la qualité de délégué du personnel et de délégué syndical et l'avoir dit bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur, retient que son licenciement économique étant devenu sans objet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée n'est pas fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail

13854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.239

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 avec deux mois de préavis ; qu'informée le 2 décembre 2011 de la reprise du marché par la société Gardiennage Eclipse sûreté, la société Main sécurité a, par lettre recommandée du 6 décembre 2011, adressé à celle-ci la liste des salariés susceptibles d'être transférés en application de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002, liste comprenant M. C... ; que ce dernier, convoqué par la société Gardiennage Eclipse sûreté à une adresse erronée, ne s'est pas rendu à l'entretien individuel fixé au 21 décembre 2011 ; que son transfert à ladite société n'ayant pu avoir lieu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer au salarié des

13855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-24.802

Cour de cassation

l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et

13856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.235

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2007, prenant effet le 2 juin 2008, Mme G... a été engagée à temps partiel par la société G-Concept en qualité de femme de ménage, moyennant un salaire mensuel de 197,68 euros pour 17 heures de travail mensuel ; […] ; que par lettre recommandée du 18 mars 2011, Mme G... a réclamé à l'employeur le paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011 ; que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 avril 2011, la liquidation judiciaire de la société G-Concept a été ordonnée et M. Q... L... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; […] ; que sur le licenciement, le mandataire liquidateur de l'employeur reconnaît que la salariée n'a pas été licenciée depuis son intervention ;

13857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.086

Cour de cassation

il résulte donc très clairement de la pièce 7 que l'objectif fixé par l'employeur de janvier à juin 2010 relatif aux ventes de cosmétiques était irréaliste pour l'ensemble des commerciaux, quelle que soit sa catégorie, junior, confirmé ou senior ; que la pièce 15 de l'employeur fait en outre apparaître que M. N... a dépassé son objectif de vente WELLBOX, il a en effet réalisé 109 % de son objectif sur ce produit pour la période de janvier à juin 2010 ; qu'enfin la pièce n°15 met en évidence que M. N... a visité 529 clients alors que la lettre de licenciement mentionne 350 clients visités au total ; que dès lors, l'employeur ne peut fonder une insuffisance professionnelle de M. N... sur des objectifs irréalistes d'une part et sur des chiffres erronés d'autre part ;

13858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907

Cour de cassation

l'employeur pour modification unilatérale de son contrat de travail engendrant le non-versement de sa rémunération intégrale ; qu'avant que la Sarl Mam reprenne en date du 1er juin 2009 le contrat de travail de Monsieur J... Y... R... en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; que Monsieur J... Y... R... bénéficiait d'un contrat de travail de 151 h 67 par mois auprès de la Sarl Idéal Services Propreté, et ce depuis le 1er novembre 2005 ; qu'il a été établi un contrat de travail écrit entre les parties en date du 1er juin 2009, contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour 117 h 03 par mois et une rémunération mensuelle brute de 1.117,23 euros, contrat de travail qui ne sera jamais signé par Monsieur J...

13859

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.022

Cour de cassation

par jugement du 20 octobre 2008 ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et Mme T... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement de retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer Mme T... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 20 octobre 2008 mentionne que Mme T...

13860

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.820

Cour de cassation

l'employeur et ainsi, cette mise à la retraite étant intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, le montant de l'indemnité devait être calculé conformément aux dispositions de ce texte réglementaire, et non pas conformément à celui en vigueur lors de la cessation anticipée d'activité, peu important que M. G... ait bénéficié d'un tel dispositif suspendant l'exécution de son contrat de travail; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. G... et de condamner la société Total Marketing Services SA à lui verser la somme supplémentaire de 24 182,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise à la retraite, compte tenu de la date de sa demande. Attendu que M. G... réclame alors la condamnation de la

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