Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée22 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13837

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246

Cour de cassation

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

13838

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-14.079

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2013, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tant en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent

13839

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur général par la société Olympique Lyonnais ; que le 1er juin 2011, l'employeur a notifié à l'entraîneur une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail ; que la commission juridique saisie le 10 juin 2011 aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel a, le 15 janvier 2011, constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 juin 2011, le club a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée

13840

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-27.072

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... I... était occupée, à couvrir diverses agences réparties sur sa zone ; qu'en refusant de prendre considération non pas les temps de trajet entre le domicile et le travail, non revendiqués par la salariée, mais les temps de trajets entre agences qui constituent du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du code du travail. ET ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... I... était occupée, outre à ses fonctions de consultante Pôle emploi, à des activités administratives ainsi qu'à des fonctions de responsable de zone ; qu'en opposant à la demande de la salariée des semainiers utilisés par l'employeur pour facturer ses prestations à Pôle emploi,

13841

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions contractuelles l'employeur était en droit, à la demande de son client, de modifier le lieu de travail de la salariée en lui proposant un autre poste à Montreuil, qu'il n'est pas justifié que ce changement d'affectation géographique ait apporté une modification substantielle du contrat de travail dans la mesure où le poste proposé se trouve dans la commune où réside la salariée, et qu'il lui permet de réduire considérablement les temps de trajet, tout en lui offrant la possibilité de travailler 124 heures 48 au lieu de 117 heures ;

13842

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.513

Cour de cassation

Vu les articles 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective des industries chimiques et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 novembre 2013, pourvois n° 12-26.155 et 12-26.373), que M. W..., employé par la société ICI Paints Déco France sur son site de Marseille, aux droits de laquelle vient la société Akzo Nobel Decorative Paints France, a été élu le 30 mai 2006 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement ; que, par décision du 27 mars 2007, confirmée le 13 septembre 2007 sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique a été refusée par l'inspecteur du travail ; que le salarié a été dispensé d'activité à compter du 28 février 2007 ;

13843

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code

13844

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 2013 dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;

13845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans

13846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.637

Cour de cassation

il résulte des précédents développements que T... K... n'a pas la qualité d'agent technique, dont elle indique d'ailleurs que cette fonction n'existe pas ; qu'elle ne peut donc revendiquer le bénéfice d'une quelconque indemnité d'itinérance et sera déboutée en ce chef de demande ; ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de guichet et d'une prime d'itinérance aux agents techniques ; qu'après avoir relevé pour débouter les inspecteurs du recouvrement exposants de leur demande de versement de la prime de guichet qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent technique, la cour d'appel, pour les débouter également de leurs demandes de versement de la prime d'itinérance

13847

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-20.551

Cour de cassation

considérant que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er au 15 juillet 1992, prescrite à la date d'introduction de la demande, cependant que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre de la période allant du 6 juin 2006 au 31 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 3°, QUE, pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en se fondant, néanmoins, pour écarter toute inégalité de traitement, sur la seule…

Salaire / rémunérationCassation+4
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13848

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628

Cour d'appel

Madame [V] [D] a été engagée par la société DERICHEBOURG PROPRETE, à compter du 19 février 1981, en qualité d'agent de propreté puis de Chef d'équipe-Agent de propreté, au dernier salaire mensuel brut de 1163,66 euros. Elle a été en arrêt de travail du 29 novembre 2004 au 31 janvier 2006 et classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2006. Elle a fait l'objet de plusieurs visites de reprise et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive, le17 juillet 2006. Le 16 mars 2011, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 7 juin 2013, le

Montant détecté : 30 478 €Licenciement+10
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