Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-17.729

Arrêt du 16 juin 2016Pourvoi n° 14-17.729

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01217

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. V.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° K 14-17.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Themesys environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... J..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Association valbonnaise d'insertion par l'économie (AVIE), dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi d'Antibes Vallauris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Themesys environnement, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que M. J... a été engagé le 2 septembre 2010 en qualité d'agent de service par la société Themesys environnement, entreprise de propreté et était affecté au nettoyage des écoles de la commune de Valbonne ; que ce marché a été attribué le 18 août 2011 à l'Association valbonnaise d'insertion par l'économie (l'association AVIE) dans le cadre d'un marché d'insertion et de qualification professionnelle mis en place à compter du mois de septembre 2011 ; que le 31 août 2011, la société Themesys environnement a adressé au salarié des documents sociaux relatif à la fin de contrat de travail ; que l'association AVIE a contesté le transfert du contrat de travail en vertu de la clause de garantie d'emploi figurant à l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que la société Themesys environnement a accepté de reprendre le salarié avec paiement intégral de son salaire et lui a proposé des affectations sur d'autres marchés qu'il a refusées ; que le salarié a saisi le 6 octobre 2011 la juridiction prud'homale et a été licencié par la société Themesys environnement pour faute grave par lettre du 18 novembre 2011 ;

Attendu que la société Themesys environnement fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré à l'Association valbonnaise d'insertion par l'économie par l'effet de l'accord du 29 mars 1990, annexe de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'applicabilité de la convention collective nationale est déterminée au regard de l'activité réelle principale de la personne morale, peu important son statut et son objet ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 n'était pas applicable en se déterminant exclusivement au regard du statut et de l'objet déclaré de l'association AVIE, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'association AVIE était une association intermédiaire agréée ayant pour objet la mise en oeuvre d'action d'insertion en faveur des demandeurs d'emploi et personnes en difficulté qui ne recrutait dans ce cadre que du personnel par contrats à durée déterminée et que l'activité de nettoyage n'était qu'un moyen utilisé pour la réalisation de son objet et de son activité principale d'insertion sociale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette association ne relevait pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté et n'était pas tenue de reprendre le salarié en application de l'accord annexé du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Themesys environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Themesys environnement.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail de M. J... n'avait pas été transféré de la société THEMESYS à l'association Valbonnaise d'Insertion par l'Economie (AVIE) par l'effet de l'accord du 29 mars 1990, annexe de la convention collective nationale des entreprises de propreté, condamnant la société THEMESYS à payer à M. J... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour non-respect de l'information sur le droit au DIF, de rappel de salaire, de congés payés y afférent et d'indemnité de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que : - M. J... a délivré le 9 septembre 2011 récépissé de son solde de tout compte daté du 31 août 2011, lequel lui a été transmis par courrier du 8 septembre 2011 l'informant de son transfert à « la société AVE » et conformément à cette lettre, a reçu par courrier du 12 septembre 2011 son certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC mentionnant le motif de « transfert annexe VII » comme cause de rupture du contrat de travail ; - par courrier 15 septembre 2011, PAVIE a retourné à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT les contrats de travail transmis par cette dernière au motif d'une part qu'elle n'était pas soumise à l'annexe 7 et d'autre part que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ; qu'il s'ensuit, que M. J... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été rompu le août 2011, date de délivrance des documents attestant de la rupture de son contrat de travail ; or, il n'est pas contesté que l'AVIE est une association intermédiaire agrée ayant pour objet la mise en oeuvre d'action d'insertion en faveur des demandeurs d'emploi et personnes en difficulté, de sorte que son activité principale est l'insertion sociale, et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés pour la réalisation de son objet ; qu'il s'ensuit que M. J... pas plus que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT, qui n'a d'ailleurs pas contesté la réponse que lui a adressée PAVIE, ne sont fondés à soutenir que le contrat de travail a été transféré en vertu de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage, à laquelle l'AVIE ne se trouve pas soumise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré hors de cause l'AVIE ;

ALORS QUE l'applicabilité de la convention collective nationale est déterminée au regard de l'activité réelle principale de la personne morale, peu important son statut et son objet ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 n'était pas applicable en se déterminant exclusivement au regard du statut et de l'objet déclaré de l'association AVIE, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01217
Identifiant source
5fd92e2c244a980db5c115fd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92e2c244a980db5c115fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2016.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.