Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 1154-1 du code du travail, l'employeur produit toutefois des éléments de nature à les contredire ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

13886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.985

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M. M..., avoir satisfait à son obligation de reclassement, et respecté les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la consultation de la commission territoriale telle que prévue par l'article 28 de la convention collective applicable étant devenue sans objet. Or, le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne dispensait pas l'employeur de respecter ensuite l'intégralité de la procédure légale de licenciement économique

13887

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin ,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur T... invoque les faits suivants : - Depuis son embauche, il se trouve au niveau 3, qui correspond au niveau minimum d'embauche de la convention collective, alors que d'autres, embauchés dans le même temps au niveau 3, se trouvent pour certains au niveau 6 ; - Il n'a

13888

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.493

Cour de cassation

vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombait à ce dernier, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que madame P... versait aux débats des relevés horaires journaliers suffisamment précis pour étayer sa demande ; que l'employeur ne produisait aucun relevé des heures effectuées par madame P... sur la période de juillet 2010 à mars 2011, de sorte qu'il serait fait droit à la demande de la salariée sur cette période ;

13889

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués que les salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2014 ; que dès lors leur action ne leur permettait d'obtenir des sommes au titre des repos compensateurs non pris qu'à compter du 4 février 2011 au plus tôt ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'indemniser le repos compensateur avait été connu des salariés le 1er septembre 2013 pour juger non prescrite leur demande portant sur la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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13890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...

13891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.452

Cour de cassation

considérant que le protocole du 26 juin 1992 avait pour conséquence de priver les salariés transférés au sein de la société FDM de leur droit à bénéficier pour l'avenir du PEE de la société [...], sans expliquer en quoi un tel protocole, auquel ils n'étaient pas parties, pouvait mettre fin aux droits précédemment acquis par eux de pouvoir souscrire au FCP Actionnariat servant de fondement au PEE de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que tant l'accord du 30 novembre 1983 portant création du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des jeux que son avenant du 20 octobre 1988, stipulent

13892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.894

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. E..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, à savoir 45 heures et 50 heures par semaine, de manière alternée, une semaine sur deux, non récupérées et non réglées, et ce entre le mois d'avril 2006 et le mois de février 2011 ; qu'il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel ;

13893

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Le 21 juin 1999, Madame [O] [K] a été engagée en qualité de consultant avant vente cadre coefficient 150 en contrat à durée indéterminée par la société SAP FRANCE qui édite des logiciels. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La rémunération de madame [K] était fixée comme suit : un salaire fixe de 4421,02 euros sur 13 mois et un salaire variable selon les objectifs fixés atteints. A partir de l'année 2003, Madame [K] a exercé des activités syndicales pour le compte de la CFTC comme déléguée syndicale notamment au comité d'entreprise et comme représentante du CHSCT puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale. Le 29 mai 2008, Madame [K] a reçu un avertissement. Contestant le bien fondé de cet

Montant détecté : 48 374 €Discipline / sanctions+16
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13894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.749

Cour de cassation

Considérant que, M. C... prospérant partiellement en ses demandes, il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile à son encontre ; Que, pour la même raison, la société E.G.L.G sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » 1/ ALORS QUE pèse sur le salarié placé en arrêt maladie l'obligation de transmettre à son employeur dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le certificat médical du 25 septembre 2009 prétendument adressé à l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, se bornait à attester que M. C... avait été reçu le jour même, que son état de santé s'était dégradé, que « son séjour sera encore prolongé de quelques semaines. Dès que

13895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

PAR ORDONNANCE DE DÉPARTAGE DU 12 JUILLET 2013, A CONDAMNÉ LA SAS [...] À LUI VERSER LA SOMME PROVISIONNELLE DE 15.255,36 EUROS CORRESPONDANT AUX SALAIRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 15 AVRIL 2012 AU 11 JANVIER 2013 ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY N'A PAS ENCORE RENDU SA DÉCISION AU FOND, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LA SAS [...] A INTERJETÉ APPEL DE L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ; QUE L'EMPLOYEUR CONTESTE QUE LES VISITES DES 29 FÉVRIER ET 14 MARS 2012 AIENT ÉTÉ DES VISITES DE REPRISE PRÉVUES PAR LES ARTICLES R.4624-21 ET R.4624-31 DU CODE DU TRAVAIL ET SOUTIENT QU'IL S'AGISSAIT DE VISITES DE PRÉ-REPRISE PRÉVUES PAR L'ARTICLE R.4624-23 ; QUE L'ARTICLE R.4624-23, RELATIF À L'EXAMEN DE PRÉ-REPRISE, DANS SA

13896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330

Cour de cassation

l'employeur ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 27 novembre 2001, nous vous avons confirmé que, suite à la visite médicale de reprise du travail que vous avez passée, le médecin du travail a établi, en date du 15 novembre 2001, un certificat d'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en s'appuyant sur l'article R.

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